TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207627_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la SARL Les Balcons de Belle-Plagne, représenté par Me Jourda, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de La Plagne Tarentaise a refusé de proroger le permis de construire délivré le 31 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Plagne Tarentaise de réexaminer sa demande de prorogation du permis de construire délivré par l'arrêté en date du 31 décembre 2015 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune de La Plagne Tarentaise au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de construire délivré par l'arrêté en date du 31 décembre 2015 expire le 10 décembre 2022, ce qui remettrait en cause le projet de la société et que l'expiration du permis de construire remettrait également en cause la convention d'aménagement touristique conclue entre la commune et la société le 27 juillet 2015 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le refus de la commune de prolonger le permis de construire est contraire à l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le nouveau plan local d'urbanisme en vigueur n'étant pas incompatible avec le projet de construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Les Balcons de Belle-Plagne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2207625 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Jourda pour la SARL Les Balcons de Belle-Plagne et Me Magana pour la commune de La Plagne Tarentaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Les Balcons de Belle-Plagne doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Les Balcons de Belle-Plagne à verser à la commune de La Plagne Tarentaise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de la SARL Les Balcons de Belle-Plagne est rejetée. Article 2 :La SARL Les Balcons de Belle-Plagne versera à la commune de La Plagne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Balcons de Belle-Plagne et à la commune de La Plagne Tarentaise. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207627
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207627_20221209
TA7515 novembre 2024
ORTA_2207625_20241115TA678 septembre 2025
ORTA_2207627_20250908Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2207627_20221209
Données disponibles
- Texte intégral