TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207629_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Douai l'a radiée des cadres ;
2°) d'enjoindre à la commune de Douai de la réintégrer dans ses fonctions d'agent de police municipale, ou sur un poste relevant des services de la commune, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'exécution de la décision en litige ne peut se poursuivre compte tenu de l'éventuelle annulation par le juge administratif des deux sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet par des arrêtés du 17 juillet 2020 et du 6 septembre 2021 ;
- la décision en litige conduit à la perte de son emploi et donc à une perte de revenus ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, d'une part en ce que le maire ne l'a pas mise à même de présenter ses observations, d'autre part en ce les observations formulées par le maire ne lui ont pas été communiquées au préalable, en méconnaissance des exigences du principe de la contradiction ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle repose sur la décision du 17 août 2022 par laquelle le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai lui a retiré son agrément en qualité d'agent de police municipale, qui est elle-même illégale ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées alors que ces sanctions ont été contestées devant la juridiction administrative ;
- elle repose sur des motifs matériellement inexacts, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas établis et ne justifiant donc pas le refus de lui proposer un reclassement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Douai, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2207628 du 3 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2022 à 11h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Marbach, substituant Me Simoneau, représentant la commune de Douai, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommé en qualité de gardien de police municipale, à compter du 1er juin 2001, par un arrêté du maire de Douai du 9 mai 2001, puis titularisée dans son grade à compter du 1er juin 2022 par un arrêté du même maire du 29 juillet 2022. Elle a ensuite été nommée, à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d'emploi des agents de police municipaux, au grade de brigadier-chef principal, par un arrêté du même maire du
3 février 2009. Par une lettre du 30 mai 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai l'a informée de ce que, suite aux observations formulées par le maire de Douai, il envisageait de lui retirer son agrément en qualité d'agent de police municipale et de ce qu'elle pouvait formuler des observations, ce que l'intéressée a fait par une lettre du
10 juin 2022. Par une décision du 17 août 2022, le Procureur lui a retiré cet agrément. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le maire de Douai l'a radiée des cadres. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. L'arrêté en litige prive Mme B de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraine pour elle de graves répercussions sociales, financières et morales. La commune de Douai, en se bornant à relever, de façon générale, que les agents publics qui sont involontairement privés d'emploi bénéficient d'une indemnisation dans les mêmes conditions que les salariés relevant du code de travail, n'établit pas suffisamment que cette indemnisation susceptible d'être versée à l'intéressée pourrait intervenir à brève échéant et qu'elle serait effectivement de nature à compenser la perte de revenu résultant de la radiation des cadres en litige. La condition d'urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations.
6. Aux termes de l'article L. 826-10 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé ". Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d'emplois de l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Si ces dispositions n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés, elles font en revanche obstacle à ce que le maire soit regardé comme étant en situation de compétence liée pour prononcer leur radiation des cadres. Une telle mesure de radiation des cadres peut ainsi, en fonction du motif retenu par le maire pour ne pas proposer de reclassement, revêtir le caractère d'une mesure prise en considération de la personne.
7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le maire de Douai s'est fondé, pour ne pas proposer de reclassement à Mme B, non pas sur l'absence de poste à pourvoir, mais sur l'appréciation négative qu'il a portée sur sa manière de servir. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'arrêté en litige doit être regardé comme une mesure prise en considération de la personne, devant pour ce motif être précédée d'une procédure contradictoire en vertu des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si Mme B a été informée, par une lettre du 12 septembre 2022, de la possibilité de consulter son dossier " suite à la décision du Procureur de la République de retirer son agrément ", elle n'a pas préalablement été informée de la mesure envisagée et donc mise à même de faire connaître ses observations sur celle-ci, peu important à cet égard qu'elle a été destinataire d'une lettre du 26 septembre 2022, l'informant de ce que le maire de Douai " va procéder à [sa] radiation des cadres ", dès lors que cette lettre est postérieure à l'arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que cet arrêté a été édicté sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable paraît ainsi propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Douai l'a radiée des cadres.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.
11. La suspension de l'exécution la décision de radiation des cadres n'implique pas la réintégration effective de Mme B dans l'emploi d'agent de police municipale, le retrait de son agrément demeurant exécutoire du fait du rejet de la demande de suspension de son exécution par une ordonnance n° 2207628 susvisée du 3 novembre 2022, mais implique nécessairement l'obligation pour la commune de Douai de procéder à la réintégration juridique de Mme B, à compter de la notification de la présente ordonnance, et provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douai le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée au même titre par la commune de Douai, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Douai a radié des cadres Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Douai de procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration juridique Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige.
Article 3 : La commune de Douai versera à Mme B la somme de huit cents (800) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Douai au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Douai.
Une copie en sera adressée pour information au Procureur de la République.
Fait à Lille, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207629Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2207629_20221103
Données disponibles
- Texte intégral