TA138ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207629_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207629 le 10 septembre 2022, Mme A B conteste la décision, notifiée par courrier du 1er juillet 2022, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 16 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. Elle soutient que l'indemnisation ne concerne que la période de 1962 à 1975 alors qu'elle a successivement vécu dans les camps de Rivesaltes, de Fuveau et de La Ciotat du 11 mars 1963 au 28 mars 1981. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance n° 467218 du 3 octobre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er septembre 2022, présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2208355, Mme A B conteste la décision, notifiée par courrier du 1er juillet 2022, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 16 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. Elle soutient que l'indemnisation ne concerne que la période de 1962 à 1975 alors qu'elle a successivement vécu dans les camps de Rivesaltes, de Fuveau et de La Ciotat du 11 mars 1963 au 28 mars 1981. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2207629 et n° 2208355, présentées par Mme B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian ", et le 31 décembre 1975, date à laquelle l'administration de ces structures par l'Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures. 4. S'il est constant que Mme B, née le 10 janvier 1963 en Algérie, a la qualité d'enfant de harki et a successivement vécu dans trois des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, du 11 mars 1963 au 14 avril 1964, du 14 avril 1964 au 19 avril 1967 et du 19 avril 1967 au 28 mars 1981, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la durée passée dans la dernière de ces structures en dehors de la période fixée par le législateur, du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, ne pouvait être prise en compte par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie qui, en ayant fixé à 16 000 euros le montant de l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre la requérante à ce titre, a fait une exacte application du régime de réparation forfaitaire tel qu'il est prévu par la loi du 23 février 2022 et selon les modalités de calcul précisées par l'article 9 du décret du 18 mars 2022 précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2207629 et n° 2208355 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2207628,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207629_20240327
Données disponibles
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