TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209101_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B, Gueyo, Félicité A, représentée par Me Ouédraogo demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'enfant bénéficiant d'une protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé lui donnant le droit de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, Me Ouédraogo, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle avait des récépissés en qualité de mère d'un enfant français ; le dernier est expiré depuis le 12 août 2022 puisque cette demande a fait l'objet d'une clôture du fait du dépôt d'une demande en qualité de parent d'enfant bénéficiant d'une protection internationale ; elle se trouve avec trois enfants en bas âge à charge sans aucune ressource et sans possibilité de travailler ; elle se trouve en situation irrégulière ; or, l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; il appartient à l'administration d'en apporter la preuve contraire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet a commis une erreur de droit quant à l'application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'une enfant mineure ayant la qualité de réfugiée : la carte de résident en application du 4° de cet article doit lui être délivrée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale du fait qu'elle est mère de trois enfants qui sont à sa charge ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée du 20 mai 2022 et la copie de la requête n°2207629 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ouédraogo, représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er avril 1987 à Yopougon (Côte d'Ivoire), est entrée en France en mai 2016 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle est mère de trois enfants nés en France ; elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français le 17 juin 2021 régulièrement renouvelé jusqu'au 12 août 2022 ; elle a sollicité le 20 janvier 2022 un nouveau titre de séjour en qualité de parent d'une enfant bénéficiant d'une protection internationale, sa fille ayant obtenu un statut de réfugiée le 8 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'enfant bénéficiant d'une protection internationale. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La requête de Mme A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire en qualité de mère d'enfant bénéficiant d'une protection internationale qui lui a été implicitement opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 20 mai 2022; elle soutient qu'après avoir été placée sous récépissé, ce qui lui a permis de travailler et disposer de ressources, elle se trouve désormais en situation irrégulière, sans ressource et sans travail alors qu'elle a trois enfants en bas âge à charge ; le préfet de Seine-et-Marne qui n'a déposé de mémoire en défense ni n'était ni présent ni représenté à l'audience ne conteste pas ces circonstances particulières : la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ouédraogo, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite née le 20 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'enfant bénéficiant d'une protection internationale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Ouédraogo, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, Gueyo, Félicité A, à Me Ouédraogo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209101
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2209101_20221004
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