TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209101_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation professionnelle, des conditions de son séjour en France et d'une éventuelle menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de représentant légal de la société Point croquantes, établie en France. L'autorité consulaire française a rejeté cette demande. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 7 juin 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision implicite de rejet née le 7 août 2022 du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu'il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance. ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne", "passeport talent-chercheur", "passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou "passeport talent (famille)" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. ". Par ailleurs, il résulte du point 12 de l'annexe 10 de ce code que la personne étrangère sollicitant un tel titre doit justifier, d'une part, de la qualité de salarié ou de mandataire social depuis plus de trois mois dans un établissement ou une société du même groupe et, d'autre part, d'un niveau de rémunération brute au moins égale à trois fois le montant du salaire minimum de croissance. 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous ne répondez pas aux critères professionnels exigés " et " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " en vue d'exercer l'activité commerciale de la société " Point croquantes " dont il est le représentant légal. Pour justifier des conditions fixées par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, M. A produit, d'une part, les statuts de la société tunisienne " Point Croquantes " mentionnant ses fonctions de gérant et, d'autre part, un extrait K-Bis de l'établissement qu'il a créé en France et dont il a été désigné, en février 2022, représentant permanent. Il produit en outre un procès-verbal d'assemblée générale de la société tunisienne, dont il ressort que le salaire mensuel du gérant est porté à 5 000 euros nets à compter du 28 mars 2022. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa n'ont pas été regardées comme suffisantes pour justifier à la fois des critères professionnels exigés et de l'objet et des conditions du séjour envisagé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 juillet 2022
DTA_2209101_20220728TA774 octobre 2022
DTA_2209101_20221004TA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209101_20230620
TA444 mars 2024
DTA_2316953_20240304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209101_20230620