TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316953_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2209101 rendu le 20 juin 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l'exécution du jugement n° 2209101 du 20 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que des circonstances de fait nouvelles rendent M. A inéligible à la délivrance d'un visa portant la mention " passeport talent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par un jugement n° 2209101 du 20 juin 2023, le tribunal a annulé la décision née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation. 3. Par une demande enregistrée le 25 octobre 2023, M. A a, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 911-4 et R. 921-1-1 à R. 921-7 du code de justice administrative, saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 20 juin 2023. 4. A l'issue de la phase administrative de la procédure organisée par les dispositions des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, le président du tribunal a, par une ordonnance du 16 novembre 2023, constaté que les diligences accomplies auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer au cours de cette phase administrative n'avaient pas abouti et a ouvert la phase juridictionnelle. 5. L'exécution de l'article 2 du jugement n° 2209101 du 20 juin 2023 comporte pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'obligation de faire délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " à M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que par un courrier du 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur a informé le requérant de ce que l'insuffisance de ses ressources et l'absence de local remettaient en cause son éligibilité à la délivrance du visa sollicité. Si le ministre fait valoir que M. A aurait été reçu par l'autorité consulaire le 1er septembre 2023, il ne produit toutefois aucun élément de nature à l'établir, pas plus qu'à démontrer son impossibilité d'exécuter ce jugement. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé, à la date de la présente décision, comme n'ayant pas régulièrement exécuté le jugement n° 2209101 du 20 juin 2023. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer), à défaut pour lui de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, qu'il a exécuté le jugement n° 2209101 rendu par le tribunal le 20 juin 2023 en faisant délivrer à M. A un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ", une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État (ministre de l'intérieur et des outre-mer), s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2209101 du 20 juin 2023, en faisant délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " à M. A et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2316963
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 juin 2023
DTA_2209101_20230620TA444 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316953_20240304
TA7524 avril 2024
DTA_2316963_20240424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2316953_20240304