TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316963_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 8 juin 2022 et la décision explicite de rejet de cette demande en date du 26 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Singh pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 3 avril 2002 à Dabola, déclare être entré en France au mois de juillet 2018. Il a sollicité le 8 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Sur le cadre du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, par courrier, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour, formulée par M. B le 8 février 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite en date du 26 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de seize ans et placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris le 7 novembre 2018 et était présent sur le territoire national depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. M. B, qui a été scolarisé en France en lycée professionnel depuis l'année scolaire 2017-2018 a obtenu un certificat d'aptitude professionnel spécialité " Outillages à découper et emboutir " en juin 2020, a été inscrit en deuxième année de BTS " Conception des processus de réalisation de produits " durant l'année scolaire 2021-2022 et a obtenu un baccalauréat professionnel option " technicien d'usage " en juin 2022 avec la mention " assez bien ". En outre, l'intéressé établit par la production de plusieurs diplômes scolaires, diplôme de secourisme, de rapports de stage, de lettre de soutien de la part de ses professeurs, de relevés de notes, la réalité de son intégration professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 26 octobre 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2316963_20240424