TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209101_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier le fondement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'erreur est manifeste sur son titre de séjour lui cause un préjudice certain ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de lui délivrer un titre de séjour avec le bon motif ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. - La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 22 février 1987 en Tunisie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier le fondement de son titre de séjour. En effet, M. B, qui a obtenu un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, valable du 24 février 2021 au 23 février 2024, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour " passeport talent ". Toutefois, il n'établit pas avoir effectuer une telle demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration actuellement non abrogée ou retirée. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 28 juillet 2022. Le juge des référés Signé SiSgné C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2209101
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2209101_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel