TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2207641_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme B D A, épouse C, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne d'accélérer le traitement de la demande de renouvellement de son titre de séjour. La requérante soutient que : - elle a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 15 avril 2022 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé ; - tant qu'elle n'a pas obtenu le renouvellement de ce titre, la situation de son époux qui est en recherche d'emploi est bloquée et les potentiels employeurs de ce dernier attendent qu'il obtienne le renouvellement de son titre de séjour ; - les demandes de délivrance d'un document de circulation pour ses deux enfants mineurs sont également bloquées ; - elle a également perdu le bénéfice de prestations sociales. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, épouse C, ressortissante gabonaise née le 21 octobre 1983 née à Dakar (Sénégal), a obtenu l'octroi d'une carte de séjour temporaire, dont elle a demandé le renouvellement le 15 avril 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin que soit accéléré le délai de traitement de la demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, épouse C, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 15 avril 2022. Une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable du 14 juin au 13 septembre 2022, lui a alors été délivrée par la préfète du Val-de-Marne. 4. Si la requérante demande au tribunal d'intervenir afin, selon elle, de " décanter la situation " dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour entraîne des conséquences défavorables notamment sur la situation de son époux actuellement en recherche d'emploi et de ses enfants qui ne disposent pas de documents de circulation, il n'y a pas, au jour de la présente ordonnance, de décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'elle n'a été présentée que le 15 avril 2022 et le délai de traitement de l'instruction de cette demande n'apparaît pas comme anormalement long. 5. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner, en l'état de l'instruction, de mesures utiles afin de faire accélérer par les services de la préfecture du Val-de-Marne le traitement de la demande de la requérante. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, épouse C, et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 août 2022. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207541
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2207641_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel