TA785ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA78 · 5ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207641_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, assorties des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
- les chèques et virements émis par la société Delta Services Express à son profit au cours des années en litige constituaient des remboursements d'avances et ne peuvent dès lors être regardés comme des rémunérations et avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts distribués entre ses mains ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par la requérante tendant à l'octroi du sursis de paiement des impositions en litige sont irrecevables dès lors que celui-ci a été accordé à l'issue de la demande formée par Mme B dans sa réclamation contentieuse du 30 mars 2021 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l'objet d'une proposition de rectification du 18 juillet 2019, portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017, consécutive à la vérification de comptabilité de la société Delta Services Express sur la même période. Cette proposition de rectification a été adressée au domicile personnel de Mme B par pli recommandé avec accusé de réception qui n'a pas été retiré par l'intéressée. Les impositions supplémentaires ont ainsi été mises en recouvrement le 31 octobre 2019, pour des montants, en droits et pénalités, de 31 561 euros au titre de l'année 2016 et 14 340 euros au titre de l'année 2017. Le 30 mars 2021 Mme B a contesté ces sommes par une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision du 23 août 2022. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ( ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 18 juillet 2019 adressée à Mme B lui indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En particulier, elle expose l'ensemble des éléments recueillis par le service lors de la vérification de comptabilité de la société Delta Services Express et les motifs ayant abouti à la qualification des sommes réintégrés dans ses revenus en rémunérations occultes, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la charge de la preuve :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas répondu à la proposition de rectification dont elle ne conteste par ailleurs pas la notification régulière à son domicile le 23 juillet 2019 et qu'elle n'a pas davantage sollicité de report de délai dans les 30 jours suivant cette date. Par suite, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
S'agissant des revenus distribués :
6. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
7. A l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Delta Services Express, le service a constaté que cette société avait émis des chèques et des virements au profit de Mme B pour des montants de 47 885 euros au titre de l'année 2016 et de 24 050,28 euros au titre de l'année 2017 et a imposé ces sommes entre les mains de la requérante en tant que revenus distribués en vertu du c de l'article 111 du code général des impôts. La requérante n'assortit d'aucun commencement de preuve ses assertions selon lesquelles les sommes ainsi reçues de la société correspondaient au remboursement de créances qui lui étaient dues à raison de l'aide qu'elle aurait apportée à cette société, dirigée par son père, dans le but de l'aider à surmonter des difficultés financières. Dans ces circonstances, la requérante, qui ne conteste pas avoir appréhendé de telles sommes, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une contrepartie aux sommes ainsi reçues et par suite, du caractère exagéré des impositions en cause et l'administration était fondée à regarder Mme B, au nom de laquelle étaient libellés les chèques et virements correspondant aux sommes réintégrées dans ses revenus, comme étant la seule bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL Delta Services Express et à imposer ces sommes entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
9. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d'Esnon, présidente,
M. Doré, président assesseur,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207641_20250128
Données disponibles
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