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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207653_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 à 23 heures et 25 minutes sous le n°2207653, M. A G, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à une présentation quatre fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Miribel (Ain) ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - le préfet du Rhône n'était pas compétent territorialement pour édicter une mesure d'éloignement à son encontre ; - l'arrêté du préfet du Rhône a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il en est de même de l'arrêté du 7 octobre 2022 portant assignation à résidence ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - le préfet du Rhône n'a pas examiné de manière sérieuse et attentive la situation qui lui était soumise ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - c'est à tort que le préfet du Rhône l'a privé de tout délai de départ volontaire ; - il a omis sur ce plan d'examiner la situation particulière qui lui était soumise ; - l'absence de délai de départ volontaire porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse était sur le point d'accoucher, et est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d'illégalité ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé n'est pas de nationalité algérienne ; - un éloignement vers l'Algérie est contraire aux dispositions de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnait les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code précité et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée et est entachée d'une erreur manifeste, tant dans son principe que dans sa durée, qui est en outre disproportionnée ; - l'arrêté de la préfète de l'Ain portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Rhône ; - la préfète s'est cru liée par l'arrêté prononcé par le préfet du Rhône ; - cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'était pas nécessaire dans la situation de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête, pour ce qui la concerne. Elle indique tout d'abord que, s'agissant des diligences de présentation de l'étranger auprès de la gendarmerie de Miribel, elle a autorisé le requérant à ne pas se présenter la semaine du 11 octobre 2022 en gendarmerie, en raison de l'accouchement imminent de l'épouse de l'intéressé, et fait valoir, en outre, qu'aucun des moyens articulés à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence du 7 octobre 2022, n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers et d'assignation à résidence en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était, pour sa part, ni présente ni représentée. Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2022 pour M. G. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - les observations de Me Doumane, substituant Me Fréry, pour M. G, qui rappelle le parcours de l'intéressé, et insiste sur les annulations successives prononcées par la juridiction administrative sur la situation de l'étranger. Me Doumane expose que l'insertion sociale et professionnelle de M. G apparaît exemplaire et qu'il a toujours été autorisé à travailler sur le sol national ; - les observations de Mme B, pour le préfet du Rhône, laquelle rappelle la situation irrégulière de l'intéressé depuis l'intervention du refus de titre de séjour et de la précédente mesure d'éloignement le concernant, édictés par la préfète de l'Ain le 27 septembre 2021 et demande, pour sa part, que soit substituée la base légale de l'arrêté portant mesure d'éloignement, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement du 4° de ce même article. Mme B ajoute, enfin, que l'épouse de M. G a fait l'objet d'un avis défavorable du collège de médecins de l'OFII et qu'elle se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. G, ressortissant albanais né le 15 décembre 1989, est entré en France au cours de l'été 2016, démuni de tout visa ou document de séjour, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2017. Puis, le 1er février 2018, le préfet de l'Ain a prononcé une première mesure d'éloignement à son encontre, mais par un jugement n°1801098 du 9 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté préfectoral pour erreur manifeste d'appréciation. L'intéressé a été muni d'une autorisation provisoire de séjour, lui permettant également de travailler. En outre, par un arrêté du 27 juin 2019, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mais par un jugement n°1905496 du 28 janvier 2020, le tribunal a annulé cet arrêté pour erreur de droit, faute pour l'autorité administrative d'avoir procédé à un examen complet et particulier de la situation, qui lui était alors soumise. Cette annulation contentieuse a impliqué seulement que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, permettant à M. G de travailler. D'ailleurs, Mme G, son épouse, a été également munie d'une autorisation provisoire de séjour à la suite d'une annulation contentieuse la concernant, par un jugement du 28 janvier 2020. Enfin, le 13 février 2020, M. G a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la préfète de l'Ain a, par un arrêté du 27 septembre 2021, refusé l'admission exceptionnelle au séjour que M. G avait sollicitée auprès de ses services, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n°2108281 du 28 janvier 2022, frappé d'appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre cet arrêté préfectoral. Puis, après avoir été interpellé par les forces de la police aux frontières de Lyon- Saint Exupéry pour conduite sans permis, le 7 octobre 2022 au matin, M. G a fait l'objet d'un arrêté pris le même jour par le préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui opposant en outre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. G demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône le concernant. En outre, par un arrêté du 7 octobre 2022, la préfète de l'Ain a assigné M. G à résidence pour une durée de quarante- cinq jours. L'intéressé demande également l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision lui faisant grief. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté pris par le préfet du Rhône : 2. En premier lieu, il résulte du procès-verbal d'audition versé aux débats que M. G a été interpellé le 7 octobre 2022 au matin, sur le territoire communal de Colombier-Saugnieu, situé dans le département du Rhône. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il est constant, ainsi que l'expose au demeurant l'avis récent du Conseil d'Etat n°459555 du 13 juin 2022, que l'irrégularité du séjour de l'étranger ayant été constatée ce même jour dans le département du Rhône, le préfet du Rhône était territorialement compétent pour édicter un arrêté d'éloignement à l'encontre de M. G. Par suite, ce premier moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à M. G, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée d'un an, a été signé par Mme F E, attachée déléguée, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône, en date du 26 janvier 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 janvier suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté attaqué. S'il ne précise en outre pas, il est vrai, la date d'entrée précise en France de M. G, il mentionne toutefois le parcours d'asile de l'intéressé sur le territoire national depuis l'année 2017. L'arrêté mentionne aussi qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 septembre 2021 édictée par la préfète de l'Ain. Ainsi, alors même que la décision en litige ne fait pas état des annulations contentieuses prononcées par la juridiction administrative, le concernant, en 2018 et 2020, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, M. G expose que l'arrêté préfectoral en litige souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Il est vrai, d'une part, que le préfet du Rhône a indiqué dans son arrêté que M. G était de nationalité algérienne, et non albanaise, tout en précisant qu'il était né à Tirana, en Albanie. Au cas d'espèce, cette mention correspond à une erreur de plume purement matérielle, et ce alors, au demeurant, que le formulaire de notification de l'arrêté en cause mentionne bien la nationalité albanaise de M. G. D'autre part, si le préfet du Rhône n'a pas fait mention de la grossesse et de l'accouchement imminent de l'épouse de l'étranger, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'un défaut d'examen personnel. Car, il ressort tant des termes de l'arrêté du 7 octobre 2022 que des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône a examiné la situation familiale, l'insertion sociale et professionnelle de M. G, ainsi que les conditions d'entrée et de séjour de l'étranger sur le sol national. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône s'est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision d'éloignement sans délai de départ volontaire. Ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le juge peut substituer à cette base légale erronée, celle du 3° de l'article L. 611-1 du même code, dès lors qu'il ressort effectivement des pièces versées au dossier que M. G s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, et s'est vu retirer le document d'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire. Dès lors, il y a de lieu de procéder à cette substitution de base légale, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie procédurale. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. G, âgé de presque 33 ans, est entré en France au cours de l'année 2016, et s'il y fait état il est vrai d'une durée de séjour significative, soit six ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national uniquement à la faveur d'autorisations provisoires de séjour délivrées ensuite d'annulations contentieuses, notamment pour défaut d'examen complet de sa situation. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en 2017 et l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France depuis ce refus, devenu pourtant définitif. S'il se prévaut désormais devant le tribunal d'un engagement à durée indéterminée et d'une insertion professionnelle durable, cet élément ne suffit pas à faire regarder la mesure d'éloignement dont il fait l'objet comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. G expose en outre que sa mère et sa sœur sont résidentes régulières de France, sous statut de réfugiées, mais rien ne fait obstacle à ce qu'il leur rende visite sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tirana. De plus, son épouse étant également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale regagne l'Albanie, où la scolarité des quatre enfants du couple pourra être aisément poursuivie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, ait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G. En outre, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer les quatre enfants mineurs de leur père, ni de leur mère, tous deux en situation irrégulière sur le territoire national. Si la scolarité des enfants du couple s'est poursuivie il est vrai en France depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas être scolarisés en Albanie, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision sur ce point d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 9 que la décision d'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Rhône n'est entachée d'aucune illégalité. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon les termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. D'une part, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Rhône, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, et notamment pas du procès-verbal d'audition de M. G établi le 7 octobre 2022 par les forces de la police aux frontières de Lyon- Saint-Exupéry, que l'intéressé aurait explicitement déclaré ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°). D'autre part, si M. G a fait l'objet, il est vrai, d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 septembre 2021, actuellement contestée devant le juge d'appel (5°), l'étranger fait toutefois état de garanties de représentation suffisantes, notamment d'un emploi stable, d'un domicile fixe, et d'une habitation dans l'Ain propre à assurer les besoins de sa famille (8°), ainsi que l'a au demeurant estimé à juste titre la préfète de l'Ain, en assignant notamment l'étranger à résidence pour une durée de 45 jours. M. G doit être ainsi regardé comme se trouvant dans une situation personnelle et familiale où l'autorité administrative aurait pu lui accorder un délai de départ volontaire, même de courte durée, nonobstant la mesure d'éloignement du 27 septembre 2021 dont il était l'objet, et restée vaine. En outre, il n'est pas contesté présentement que l'épouse de M. G était, le 7 octobre 2022, date de la décision attaquée, sur le point d'accoucher, et a donné naissance à leur quatrième enfant, le 12 octobre suivant. Dès lors, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire même minime à M. G, le préfet du Rhône a entaché sa décision le privant de délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens articulés à l'encontre de cette décision, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 7 octobre 2022, en ce qu'il a privé M. G d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision d'éloignement n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 5, il n'est nullement établi que le préfet du Rhône avait l'intention de renvoyer M. G en Algérie, et non en Albanie. Pour regrettable que soit cette erreur matérielle, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Il en va de même pour la prétendue violation des dispositions de l'article L. 711-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'en renvoyant l'intéressé dans le pays dont il a la nationalité, c'est-à-dire vers l'Albanie, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 17. Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est au demeurant pas discuté, que M. G s'est maintenu sur le territoire national durant cinq ans, muni d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant également à travailler de manière régulière, ce qu'il a au demeurant fait, ainsi qu'en témoignent les pièces démontrant son insertion sociale et professionnelle versées aux débats. De ce fait, l'irrégularité de son séjour ne date que depuis l'intervention de la décision d'éloignement édictée à son endroit le 27 septembre 2021 par la préfète de l'Ain, soit depuis un an environ à la date de l'arrêté présentement contesté. M. G doit par suite être regardé comme ayant séjourné de manière régulière sur le territoire national pendant de nombreuses années. Certes, si l'intéressé a effectivement omis d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet, depuis le 27 septembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. G a conservé en France des attaches familiales, en la personne de sa sœur, ainsi que sa mère, toutes deux résidentes régulières sur le sol national, et titulaires d'une carte de réfugiée depuis 2020. Dans ce contexte, le préfet du Rhône devait en application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre en compte globalement et mettre en balance l'ensemble des critères permettant à l'autorité administrative d'édicter une telle mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, s'agissant d'une première interdiction de retour, alors qu'il était loisible au préfet du Rhône d'éditer une telle mesure de police administrative spéciale pour une durée plus courte, par exemple d'une durée de deux mois, en prononçant à l'encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'autorité administrative a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, cette mesure de police doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision du 7 octobre 2022 édictée par le préfet du Rhône. 18. Il résulte de tout ce qui a été exposé aux points 2 à 17 que seules les décisions privant M. G d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sont entachées d'illégalité, et doivent, partant, être annulées. Sur l'arrêté du 7 octobre 2022 de la préfète de l'Ain portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, M. H C, chef du bureau d'éloignement et du contentieux à la préfecture de l'Ain, disposait d'une délégation de signature en date du 31 janvier 2022 régulièrement publiée le même jour, à l'effet de signer une telle décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 7 octobre 2022 par le préfet du Rhône n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 21. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. G, il ne ressort pas des termes de la décision d'assignation à résidence, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait cru liée par l'arrêté du 7 octobre 2022 pris par le préfet du Rhône. Le moyen tiré de l'erreur de droit, à supposer que M. G ait entendu le soulever, ne peut qu'être écarté. En outre, dès lors que la préfète de l'Ain a effectivement exempté l'intéressé d'une présentation auprès des services de la gendarmerie de Miribel (Ain) la semaine du 11 octobre 2022, au cours de laquelle l'épouse du requérant a donné naissance à leur quatrième enfant, en astreignant en outre l'étranger, par la suite, à une présentation quatre fois par semaine auprès des services dont il s'agit, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 21 que l'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 octobre 2022 n'est entaché d'aucune illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. L'annulation contentieuse prononcée au point 18, qui n'entraine pas droit au séjour de l'étranger, implique seulement que soit effacé le signalement de M. G aux fins de non- admission dans le système d'information " Schengen ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 7 octobre 2022 privant M. G d'un délai de départ volontaire est annulée. Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 7 octobre 2022 interdisant à M. G le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à l'effacement du signalement de M. G aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2207653 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet du Rhône et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Marie-Noëlle Fréry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. D La greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne au préfet du Rhône, et à la préfète de l'Ain, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2207653
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TA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207653_20221024
TA6713 décembre 2022
DTA_1905496_20221213TA3819 avril 2023
ORTA_2207653_20230419TA3814 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2207653_20221024