TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2207659_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire du Croisic a rejeté la demande tendant à la convocation du conseil municipal en vue de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d’enjoindre au maire du Croisic de convoquer le conseil municipal en vue de prescrire la modification du plan local d’urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Croisic la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le plan local d’urbanisme du Croisic doit être abrogé dès lors qu’il restreint irrégulièrement la délivrance des autorisations d’occupation du sol pour un motif qui ne répond pas à des préoccupations d’urbanisme ; - la mesure d’interdiction édictée par le plan local d’urbanisme constitue une entrave illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en raison, d’une part, de l’inadéquation entre la demande préalable et l’objet du procès, et, d’autre part, de l’absence de demande préalable en ce qui concerne la société Cellnex France ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer, d'office, un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Croisic a rejeté la demande de convocation du conseil municipal en vue de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que le plan local d’urbanisme approuvé le 29 octobre 2012 a été abrogé postérieurement à l’introduction de la requête par l'approbation, par une délibération du 20 février 2024, d'un nouveau plan local d'urbanisme. Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, produites par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, ont été enregistrées le 24 mars 2026 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - et les observations de Me Giroud, avocat de la commune du Croisic. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 29 octobre 2012, le conseil municipal du Croisic a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, révisé par des délibérations du 24 septembre 2013, du 13 novembre 2015, du 19 septembre 2018 et du 28 septembre 2021. Le 23 février 2022, la société Bouygues Telecom a demandé au maire du Croisic l’abrogation des dispositions des articles UCV1, UB1, UR1, AUpl1, AUr1 et AUrb1 en ce qu’elles interdisent l’implantation d’antennes relais dans ces secteurs de la commune. Par une décision implicite née le 28 avril 2022, le maire du Croisic a rejeté cette demande. Les sociétés requérantes demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au maire du Croisic de convoquer le conseil municipal en vue de prescrire la modification du plan local d’urbanisme de la commune. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d’abrogation perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil municipal du Croisic a, par une délibération du 20 février 2024, approuvé le nouveau plan local d'urbanisme de la commune et abrogé le plan local d’urbanisme approuvé le 29 octobre 2012. Le plan local d’urbanisme approuvé le 20 février 2024 n’interdit plus l’implantation d’antennes relais dans les secteurs UCV1, UB1, UR1 et AUpl1 et ne comporte plus de zone AUr. Par suite, les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à l’annulation de la décision de refus de la commune du Croisic d’abroger les dispositions des articles UCV1, UB1, UR1, AUpl1, AUr1 et AUrb1 du plan local d’urbanisme approuvé le 29 octobre 2012 en ce qu’elles interdisent l’implantation d’antennes relais dans ces secteurs de la commune et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Croisic a rejeté la demande tendant à la convocation du conseil municipal, ni sur les conclusions à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Croisic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, représentante unique des requérantes, et à la commune du Croisic. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, Signé E. Brémond La présidente, Signé H. Douet La greffière, Signé A. Goudou La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2207659_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel