CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01757_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2207659 du 22 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2022 et le 19 janvier 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de répondre à une partie du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'au moyen tiré de ce que cet arrêté serait dépourvu de base légale ;
- il a commis une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il peut se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 31 janvier 1985 à Oujda, entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations, a été contrôlé en situation de travail illégal dans une boucherie située à Ermont le 24 mai 2022, sans pouvoir justifier par ailleurs de la possession d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si M. A soutient que le premier juge a omis de répondre à une partie du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'au moyen tiré de ce que cet arrêté serait dépourvu de base légale, il ressort des points 4. et 13. du jugement attaqué qu'il a suffisamment répondu à ces moyens. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité en s'abstenant de répondre aux moyens susmentionnés.
4. En second lieu, si M. A soutient que le premier juge a commis une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, en se bornant à relever que l'arrêté attaqué mentionne de manière erronée le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette erreur est sans incidence sur sa légalité, il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Au fond :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 4. et 5. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Val-d'Oise. Il fait valoir à cet égard qu'il réside habituellement en France depuis 2019 après y avoir effectué de nombreux séjours au cours des années précédentes, que sa mère et l'une de ses sœurs résident régulièrement en France, que sa seconde sœur est également présente sur le territoire national, qu'il est hébergé par son frère, que son père est décédé au Maroc en 2005, qu'il a peu de relations avec son frère cadet resté au Maroc, qu'il est par ailleurs totalement intégré dans la société française, notamment d'un point de vue professionnel, qu'il exerce à cet égard le métier de boucher depuis plusieurs années, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté de séjour suffisante en France. En outre, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, si le requérant produit, pour la première fois en appel, de pièces relatives à sa situation professionnelle, fiscale et financière en 2022 et 2023, ces documents sont en tout état de cause postérieurs à l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire serait illégale, dès lors qu'il peut se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 17. du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge aux points 21., 22. et 23. du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01757_20240305
TA447 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01757_20240305
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