TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207666_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active initialement notifié le 3 mai 2022. Il soutient qu'il justifie résider régulièrement en France de manière ininterrompue depuis au moins 5 ans sous couvert de titres de séjour et de récépissés l'autorisant à travailler. Par un courrier du 13 mai 2024, le tribunal a invité M. A à produire l'intégralité de ses récépissés de demande de titre de séjour ainsi que les preuves de dépôt de l'ensemble ses demandes de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 45. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, a présenté une demande d'admission au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Par une décision du 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue de cinq années en France sous couvert de titres de séjour l'autorisant à travailler. M. A a contesté cette décision le 12 mai 2022. Par une décision du 10 juin 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé ce refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité actif. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (). ". L'article R. 431-5 du même code dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. Pour refuser à M. A l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2019, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est fondé, aux termes de la décision contestée, sur le défaut de justification d'une résidence ininterrompue de cinq ans en France sous couvert de titres de séjour l'autorisant à travailler, en particulier pour les périodes allant du 28 juin 2017 au 12 septembre 2017, du 26 septembre 2019 au 12 février 2019 et du 1er mars 2021 au 25 mai 2021. A l'appui de sa demande, M. A produit cinq titres de séjour valables du 23 avril 2015 au 22 avril 2016, du 28 juin 2016 au 27 juin 2017, du 26 septembre 2017 au 25 septembre 2018, du 1er mars 2019 au 28 février 2021 et du 2 juin 2021 au 1er juin 2023. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, par ces seuls éléments, et alors qu'il a été invité par un courrier du 13 mai 2024 tendant à ce qu'il produise l'intégralité de ses récépissés de demandes de titre de séjour ainsi que les preuves de dépôt de l'ensemble ses demandes de renouvellement de titre de séjour, qu'il était, à la date de sa demande du bénéfice du revenu de solidarité active, titulaire de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans de titres de séjour ou, à tout le moins, de récépissés l'autorisant à travailler. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active initialement notifié le 3 mai 2022, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 juin 2023
ORCA_22NC03192_20230615TA7718 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207666_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2207666_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel