CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03192_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2207666 du 2 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. G, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux deux arrêtés contestés : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement précité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire purement et simplement la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des lettres du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, informe la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 2 juin 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 5 octobre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Ces dernières, saisies le 11 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 18 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 27 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de G aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. G fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation à M. B C, chef de bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme F H, adjointe au chef de bureau et à Mme A D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, d'une part, il ressort des termes du premier arrêté contesté que pour ordonner le transfert de M. G aux autorités autrichiennes, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité afghane, que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités autrichiennes, saisies le 11 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 18 octobre 2022 et qu'en application des articles 3 et 18 du règlement précité, les autorités autrichiennes devaient ainsi être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. La préfète a également mentionné que l'intéressé n'a fourni aucun élément de nature à établir que l'une des causes de cessation de responsabilité prévue par l'article 19 du même règlement trouverait à s'appliquer en l'espèce. La préfète a souligné en outre que le requérant a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile être célibataire, sans charge de famille, être venu seul et n'avoir aucun membre de sa famille en France, et que, dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Enfin, la préfète a précisé que lors de son entretien individuel, M. G avait déclaré être en bonne santé, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. G ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 3 alinéa 2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et que l'intéressé n'établissait pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant fait valoir que la préfète s'est abstenue d'évaluer sa vulnérabilité, il résulte de ce qui précède que la préfète a indiqué que M. G avait déclaré être en bonne santé. D'autre part, il ressort des termes du second arrêté contesté que pour assigner M. G à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ressortait des pièces constituant le dossier du requérant que celui-ci ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Autriche et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes, qui ont accepté sa reprise en charge, demeure une perspective raisonnable, et que M. G est accompagné par l'association d'information et d'entraide mosellane (aiem) qui organise une structure du premier accueil des demandeurs d'asile à Metz de telle sorte qu'il dispose de ce fait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. Les arrêtés contestés comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. G préalablement à l'édiction de cette décision. Si l'intéressé fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans cette décision, il ne dispose pas d'alias, cette circonstance est, en l'espèce, sans influence sur le sens de la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. 6. En deuxième lieu, M. G reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 8 du jugement contesté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. G fait valoir qu'au cours de son séjour en Autriche, il a été arrêté puis frappé par la police aux frontières autrichiennes, que lors de son arrestation, il a été contraint de donner ses empreintes sans quoi il aurait été reconduit vers la Serbie, pays dont il provenait, emprisonné six mois, puis renvoyé en Afghanistan et qu'il n'a jamais voulu déposer une demande d'asile en Autriche. Il fait également valoir qu'il a un cousin en France titulaire d'une carte de séjour. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le transfert litigieux risquerait de l'exposer, de façon directe et personnelle, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes compétentes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York signé le même jour, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. De même, s'il fait mention de la présence d'un cousin en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, en décidant le transfert de M. E, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation, ni comme ayant méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. M. G reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 12 du jugement contesté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. G sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03192_20230615
TA7718 juin 2024
DTA_2207666_20240618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22NC03192_20230615
Données disponibles
- Texte intégral