TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2207672_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 31 janvier 2023, M. C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants E B et D B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Sankoumba B et à Dialamba B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant justifie d'une délégation de l'autorité parentale sur son frère et sa sœur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Mathis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 août 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de Dialamba B et Sankoumba B, ressortissante et ressortissant guinéens qu'il présente comme sa sœur et son frère et sur lesquels il exercerait l'autorité parentale. Par une décision du 8 février 2021, l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone a refusé de délivrer ces visas. Le requérant a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 2109991 du 28 mars 2022, le tribunal a annulé cette décision implicite, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande des intéressés par une décision du 5 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". 3. Le dispositif du jugement n° 2109991 du 28 mars 2022, qui est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 19 mars 2021, a enjoint en son article 2 au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris une nouvelle décision sans saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2207672_20230227