TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2109991_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. C B, représenté Me Lacherie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du département du Pas-de-Calais sur la demande qu'il lui a adressé le 20 août 2021 et tendant à la majoration de son allocation de revenu active de solidarité active (RSA), à compter du 1er février 2018, compte tenu de la situation de résidence alternée de sa fille ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de majoration de sa prime d'activité, à compter du 1er février 2018, compte tenu de la situation de résidence alternée de sa fille ; 3°) de réformer ses droits au RSA à compter du 1er février 2018 ; 4°) de réformer ses droits à la prime d'activité à compter du 1er février 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et conclut, à titre subsidiaire, à la révision du droit à la prime d'activité à compter du 1er août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. En vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ". 5. En l'espèce, M. B conteste la décision implicite de rejet du silence gardé par le président du département du Pas-de-Calais sur la demande qu'il lui a adressé le 20 août 2021 sur la majoration de son allocation de revenu active de solidarité active et la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de majoration de sa prime. En dépit d'une demande de régularisation adressée à M. B, dont son conseil a accusé réception le 19 janvier 2024, l'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions prises sur ses recours administratifs préalables obligatoires, seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ces recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Pas-de-Calais. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 8 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2109991_20240208