TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207688_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme D A, représentée par la SELARL Euro BM Juridique (Me Mazigh), demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à compter de l'intervention du 2 mai 2019 ; 2°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'un suivi pour une aponévrosite plantaire puis d'une épine calcanéenne sous le pied droit ; - le 2 mai 2019, elle a subi une intervention chirurgicale réalisée par le docteur E au sein des Hospices civils de Lyon pour une ablation de la calcification ; - depuis cette intervention, elle ressent toujours des douleurs intenses et invalidantes ; - par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur sa requête enregistrée sous le n° 2009030, prescrit une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon le 2 mai 2019 et désigné le docteur B C en qualité d'expert ; - dans son rapport déposé le 17 septembre 2021, l'expert n'a retenu aucun manquement de la part des Hospices civils de Lyon et estimé que l'exérèse chirurgicale a permis de diagnostiquer une tumeur à cellules géantes des gaines fibreuses ; - une consultation effectuée le 4 février 2022 invalide le diagnostic posé par les Hospices civils de Lyon et remet en cause sa prise en charge ; - les douleurs qu'elle a subies ont pour origine une prise en charge inappropriée et une erreur de diagnostic ; - compte tenu de ce nouvel élément médical, elle est fondée à solliciter une contre-expertise afin que son état de santé soit de nouveau examiné et que les conditions de sa prise en charge à compter du 2 mai 2019 soit de nouveau analysées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Converset, demande au juge des référés : 1°) de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise sollicitée par la requérante ; 2°) de rejeter toute demande d'expertise en ce qu'elle serait dirigée contre lui ; 3°) de prononcer sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - une demande de contre-expertise relève de la seule compétence du juge du fond et non de la compétence du juge des référés ; - dans son rapport déposé le 17 septembre 2021, l'expert a conclu que les préjudices dont fait état Mme A ne sont pas en lien avec un manquement ou une faute mais ont pour origine sa propre pathologie évolutive ; - dans sa requête, Mme A ne s'interroge que sur la qualité de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon et n'évoque nullement la survenue d'un accident médical non fautif ; - dès lors que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, toute expertise ordonnée à son contradictoire est inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL RC Avocats (Me Converset), concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - dès lors que la demande d'expertise porte sur les mêmes faits que ceux déjà examinés par le docteur B C, Mme A dispose de toutes les réponses à ses questions et il lui appartient de saisir le juge du fond si elle estime les conclusions de l'expert insuffisamment éclairantes ; - l'ensemble des éléments du dossier médical de Mme A, dont notamment l'analyse histologique contestée, a déjà été examiné par le docteur B C qui n'a pas remis en cause le diagnostic initialement établi. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Par la présente requête, Mme A, qui conteste les conclusions du rapport d'expertise du docteur B C, demande que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à compter du 2 mai 2019. Elle fait valoir qu'une consultation du 4 février 2022 pour un avis onco-orthopédique concernant une possible tumeur à cellules géantes des tissus mous du pied invalide le diagnostic posé par les Hospices civils de Lyon et remet en cause les conditions de sa prise en charge le 2 mai 2019. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que les conditions de la prise en charge de Mme A au sein de Hospices civils de Lyon ont déjà été examinées lors de la précédente expertise judiciaire confiée au docteur B C et l'expertise sollicitée revient ainsi à contester les conclusions de l'expert. Or, il n'appartient pas au juge des référés de trancher une telle contestation qui relève du fond du litige. En tout état de cause, Mme A dispose de suffisamment d'éléments lui permettant de saisir le juge du fond du litige qui l'oppose aux Hospices civils de Lyon, dès lors qu'elle verse au débat l'avis d'un médecin remettant en cause les conclusions expertales du docteur B C. Il s'ensuit que la demande de Mme A ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. 5. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207688 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2207688_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel