TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207688_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont il a été accusé réception le 8 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision querellée est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son frère cadet, M. B C F, qui se trouve dans la même situation que lui, a été régularisé en 2021 par la même préfecture de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 4 octobre 2001 et ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été accusé réception de cette demande par les services de la préfecture le 8 novembre 2021. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet à compter du 9 mars 2022 dont M. C demande, par la présente requête, l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. C soutient que la décision querellée viole l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs. Toutefois, par la seule production d'un accusé de réception par les services de la préfecture de Seine-et-Marne du 4 mai 2022, M. C ne justifie pas avoir adressé à la préfecture de Seine-et-Marne une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Il s'ensuit que ce premier moyen sera écarté comme infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Aux termes de l'article L. 421-35 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : () ". 5. M. C invoque la violation de l'article L. 423-21 précité en faisant valoir qu'il réside en France de façon continue depuis l'âge de sept ans, qu'il y a passé toute sa scolarité depuis l'école primaire jusqu'au lycée et qu'il est actuellement inscrit en 2ème année de BTS (brevet de technicien supérieur), et que sa tante, Mme D E, a obtenu une délégation d'autorité parentale légale lors de sa majorité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre déposée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-21 l'a été le 8 novembre 2021, soit alors que M. C était âgé de 20 ans. Par suite, quand bien même le requérant justifie par ses attestations scolaires, avoir résidé habituellement en France depuis l'âge de ses 7 ans, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées puisqu'il n'était plus à la date de sa demande dans l'année qui suivait son 18ème anniversaire et qu'il ne pouvait non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-35 qui concerne les étrangers âgés de 16 à 18 ans. Il s'ensuit que le second moyen de la requête sera écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle le frère cadet du requérant, M. B C F, qui se trouve dans la même situation que lui, aurait été régularisé en 2021 par la même préfecture de Seine-et-Marne, est sans incidence sur la légalité du refus implicite opposé au requérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B C F est né en 1997 et n'est donc pas le frère cadet du requérant, né en 2001, mais son frère aîné, et qu'il n'a pas pu être admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-21 puisque sa carte de séjour lui a été délivrée en mars 2021 alors qu'il était âgé de 24 ans. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais de l'instance non compris dans les dépens, M. C ne justifiant pas en tout état de cause de tels frais puisqu'il n'a pas eu recours aux services d'un avocat. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207688_20230921
Données disponibles
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