CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03096_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207688/6 du 21 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Aitali, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207688/6 du 21 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour au visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " travailleur " ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 5 juin 2019, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il dispose d'une résidence stable, qu'il est marié à une compatriote en situation régulière pour détenir un certificat de résidence valable jusqu'au mois de décembre 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de Genève du 28 juillet 1951.
La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B, ressortissant algérien né le 19 septembre 1986, relève appel du jugement en date du 21 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la situation des ressortissants algériens est, en principe, entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des termes de la décision querellée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné la demande de certificat de résidence formulée par M. B au titre de l'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dont l'intéressé avait sollicité qu'il en fît usage.
4. Si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il dispose d'une résidence stable et qu'il est marié à une compatriote en situation régulière pour détenir un certificat de résidence valable jusqu'au mois de décembre 2023, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et non contesté sur ces points, que son épouse disposait, lors de l'édiction de cet arrêté, d'un certificat de résidence alors valable jusqu'au 29 novembre 2022 qui, portant la mention " étudiant ", ne lui donnait pas vocation à une installation durable sur le territoire national, que le couple n'a pas d'enfant et que la mère et le frère de l'intéressé vivent en Algérie. En outre, il ressort des écritures de M. B que ce dernier n'est arrivé en France qu'au cours de l'année 2018, à l'âge de trente-deux ans, et qu'il n'a exercé une activité professionnelle que du 5 juin 2019 au 7 juin 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de procéder à sa régularisation sollicitée dans les conditions rappelées au point 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations citées au point précédent pour les motifs mentionnés au point 4 du présent arrêt, les premiers juges ont à bon droit, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, retenu que la décision attaquée ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. B reprend, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs retenus aux points 4 à 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Si M. B, qui mentionne la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 novembre 2023.
Le président,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 septembre 2023
DTA_2207688_20230921CAA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03096_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03096_20231113
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