TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207690_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. C ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord le 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 27 janvier 1978 au Maroc et entrée en France régulièrement le 2 avril 2014, a sollicité le regroupement familial en faveur de son époux M. C, né en 1976, avec qui elle a contracté mariage le 19 décembre 2018. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont Mme A sollicite l'annulation, le préfet du Nord a opposé un refus à cette demande de regroupement familial au motif que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation administrative au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné tous les éléments factuels relatifs à la situation personnelle de la requérante n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il est constant que Mme A a contracté mariage avec son époux le 19 décembre 2018 au Maroc, qu'elle réside habituellement en France depuis le 2 avril 2014 alors que son époux, né en 1976, demeure au Maroc et qu'elle a sollicité le regroupement familial le 15 avril 2021. Si Mme A soutient que le préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'est démontré par aucun document versé à la requête que le couple aurait partagé une vie commune ou que les époux auraient développé des liens d'une particulière intensité avant ou depuis la date de leur mariage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme A est insérée socialement n'est pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l'intensité de ses liens avec son mari, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais article L. 423-23 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, qui fixent les conditions de délivrance de certaines cartes de séjour temporaires, dès lors que sa demande était présentée au titre du regroupement familial.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'accorder le bénéfice du regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207690_20240425
Données disponibles
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