CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01097_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse D B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. D B.
Par un jugement n° 2207690 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A épouse D B, représentée par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation des intéressés alors portés à sa connaissance.
3. Mme A, ressortissante marocaine née en 1978, est entrée en France en avril 2014. Elle a épousé M. B en décembre 2018 au Maroc et a demandé le regroupement familial au bénéfice de son mari, qui vit au Maroc, en avril 2021.
4. L'arrêté a relevé que les ressources de Mme A pendant les douze mois antérieurs au dépôt de la demande étaient inférieures au SMIC. Ce motif n'est pas contesté et le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la rubrique 65 de son annexe 10.
5. Si Mme A est tombée enceinte et a fait une fausse couche spontanée en 2020, les époux n'ont pas eu de vie commune. Aucun voyage vers la France ou le Maroc entre le mariage et l'arrêté n'a été justifié. La requérante a seulement envoyé à son mari une somme de 160 euros en 2021 et de 206 euros en 2022. Ce n'est que dix-neuf mois après l'arrêté, en mai 2024, qu'un médecin généraliste a attesté que l'intéressée souffre de dépression et de malaises.
6. Dans ces conditions, même si le revenu fiscal de référence de Mme A a atteint 22 137 euros pour 2021, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01097Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 avril 2024
DTA_2207690_20240425CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01097_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01097_20240717
Données disponibles
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