TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207692_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Gardien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de l'anesthésie générale qu'il a subie le 31 mai 2021 et d'évaluer les préjudices en résultant ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône. Il soutient que : - le 31 mai 2021, il a subi une anesthésie générale à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône en vue d'une intervention chirurgicale programmée ; - l'intervention n'a toutefois pas pu être réalisée et a été reportée à une date ultérieure, le personnel médical ayant égaré les plaques d'ostéosynthèses prévues pour le geste ; - cette faute a été reconnue par l'assureur de l'hôpital dans un courrier du 14 juin 2022 ; - si l'expertise amiable diligentée par l'hôpital et confiée au docteur A conclut à un manquement dans l'organisation du service, elle est toutefois entachée de partialité dès lors que seules des souffrances endurées à hauteur de 1/7 ont été retenues, ce qui ne correspond à la réalité de son préjudice ; - l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône n'a pas donné suite à sa demande indemnitaire adressée le 3 octobre 2022 ; - l'expertise permettra de chiffrer son exact préjudice. La requête a été régulièrement communiquée à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Par la présente requête, M. C demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l'anesthésie générale qu'il a subie le 31 mai 2021 et d'évaluer les préjudices en résultant. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C détient le rapport d'expertise amiable du docteur A qui retient " un manquement dans l'organisation du service susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ", dont les conclusions ne sont pas contestées par l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône. D'autre part, M. C a formé un recours au fond devant le tribunal pour demander l'annulation de la décision implicite de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône rejetant sa demande indemnitaire et la condamnation de cet hôpital à la somme de 11 000 euros en réparation intégrale du préjudice subi en raison de l'acte anesthésique du 31 mai 2021. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207692 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207692_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel