TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207697_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2207697 enregistrée le 13 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de Port-Marly l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 14 septembre 2018 au 15 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il n'a eu notification de l'arrêté attaqué que le 5 octobre 2022 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ses arrêts de travail sont consécutifs à son accident de travail du 8 avril 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Port-Marly, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 par une ordonnance du 14 juin 2023. Un mémoire a été produit par la commune de Port-Marly le 11 juillet 2023 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2207827, et deux mémoires enregistrés le 24 janvier 2023 et le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Port-Marly l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 16 juin 2019, dans l'attente de l'avis du comité médical ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il n'a eu notification de l'arrêté attaqué que le 5 octobre 2022 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ses arrêts de travail sont consécutifs à son accident de travail du 8 avril 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, la commune de Port-Marly, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, donc irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2024 par une ordonnance du 16 janvier 2024. III. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300681, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de Port-Marly l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 16 juin 2018 au 13 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il n'a eu notification de l'arrêté attaqué que le 5 octobre 2022 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ses arrêts de travail sont consécutifs à son accident de travail du 8 avril 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Port-Marly, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, donc irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024 par une ordonnance du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - les observations de Me Gauthier, - et les observations de Me De Soto. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique territorial, a été victime d'un accident le 9 avril 2013, reconnu imputable au service, qui lui a occasionné une discopathie lombaire. Il a bénéficié d'arrêts de travail successifs depuis. Il a alors été placé en congé de maladie pour accident de service. Par un avis du 20 septembre 2018, la commission de réforme a estimé que son état de santé était consolidé au 15 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% et qu'il pouvait reprendre son service. Par un arrêté du 16 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation par la requête n°2300681, le maire de Port-Marly l'a placé en congé de maladie ordinaire du 16 juin 2018 au 13 septembre 2018. Puis, par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation par la requête n°2207697, le maire l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 14 septembre 2018 au 15 juin 2019. Enfin, par un arrêté du 20 juillet 2021, dont il demande l'annulation par la requête n°2207827, le maire l'a placé en congé de maladie à demi traitement dans l'attente de l'avis du comité médical. 2. Les trois requêtes précitées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". 4. M. B soutient que ses arrêts de travail sont justifiés par la persistance des symptômes imputables à son accident de service, survenu le 8 avril 2013, plus précisément à une discopathie lombaire dont il souffre depuis mai 2013. Il produit, à l'appui de ses allégations, plusieurs certificats médicaux faisant état de cette dernière pathologie et la liant à l'accident précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'expertises médicales précisant qu'il est, au contraire, apte à la reprise de ses fonctions. Ainsi, un rhumatologue, expert agréé, a conclu dès le 6 juin 2018 que les arrêts de travail du requérant n'étaient pas justifiés au-delà du 15 juin 2018, que son état était consolidé à cette date, que son taux d'incapacité permanente pouvait être évalué à 2%, et qu'il pouvait reprendre ses fonctions sur un poste aménagé. En outre, la commission de réforme, dans un avis du 20 septembre 2018, après avoir entendu l'intéressé, a indiqué que : " les effets directs de l'accident du 8 avril 2013 sont largement épuisés ", confirmant une date de consolidation au 15 juin 2018 et un taux d'IPP de 2%. La commission conclut à l'aptitude à la reprise de l'intéressé et fait référence à plusieurs expertises diligentées qui auraient abouti à cette même conclusion. La commission de réforme a ensuite, dans un nouvel avis du 23 mai 2019 pris après que l'agent ait comparu devant elle, également conclu à l'aptitude à sa reprise. 5. Ainsi, si le requérant se borne à soutenir que ses arrêts sont liés à son accident du 8 avril 2013, il ne produit aucune expertise de nature à établir ses allégations. Au contraire, il ressort des différents documents médicaux que l'agent était apte à reprendre ses fonctions, et qu'il se trouvait donc en état de reprendre son service au sens des dispositions citées au point 3. Dès lors, et dans la mesure où les arrêts de travail de l'intéressé ne sont pas imputables à son accident de service, il n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués le plaçant en congé de maladie ordinaire seraient entachés d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 16 et 20 juillet 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire, et à demi traitement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, demandée par M. B, soit mise à la charge de la commune de Port-Marly. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gauthier et à la commune de Port-Marly. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : -Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207697,
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2207697_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel