TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2207698_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par
l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 juin 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale d'Arles a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale d'Arles de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le règlement intérieur méconnaît l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale en ce qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne qui excède douze heures ;
- le personnel de l'établissement n'a pas été consulté sur l'adaptation d'une règle prévue par le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires ;
- la possibilité pour le directeur d'un établissement pénitentiaire d'adapter le règlement intérieur, prévue par l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale, est conditionnée par la nécessité d'une telle adaptation au vu des spécificités de l'établissement et à une consultation des personnels de l'établissement, conditions non satisfaites en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 avril 2022, M. A B a demandé à la directrice de la maison centrale d'Arles de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaissait la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale en vigueur jusqu'au 1er mai 2022 : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " et selon l'article R. 112-23 du code pénitentiaire en vigueur depuis le 1er mai 2022 : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. / Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République. ". L'article D. 270 du code de procédure pénale, repris depuis le 1er mai 2022 par l'article D. 223-8 du code pénitentiaire, dispose que : " Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. ". Aux termes de l'article D. 94 du code de procédure pénale repris depuis le 1er mai 2022 par l'article R. 213-9 du code pénitentiaire : " La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. ". L'article D. 463 du code de procédure pénale, codifié depuis le 1er mai 2022 à l'article D. 113-24 du code pénitentiaire précise que : " Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. / Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule de la personne détenue intéressée et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. ". Aux termes de l'article 4 du titre premier relatif aux dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires du règlement intérieur de la maison centrale d'Arles : " Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ".
3. En premier lieu, ainsi que le fait valoir le ministre en défense sans être contredit, il convient de distinguer l'encellulement individuel de jour, lors duquel si les portes des cellules demeurent fermées, les détenus peuvent circuler selon certaines conditions pour des activités ou recevoir dans leur cellule du personnel pénitentiaire, un médecin ou un aumônier, de l'enfermement nocturne, où le principe est que personne ne doit y pénétrer. En l'espèce, le requérant est soumis à un " régime ordinaire " pour lequel le règlement intérieur de la maison centrale d'Arles prévoit que les détenus sont soumis à un régime " portes fermées ", quittent leur cellule entre 7 heures 00 et 7 heures 55 le matin pour rejoindre les ateliers, dînent à partir de 18 heures 45, la fermeture des portes et le contrôle de présence étant effectués à 19 heures 45. Cet emploi du temps, auquel sont soumis les détenus comme M. B révèle que si les cellules peuvent être fermées avant l'heure mentionnée dans le règlement intérieur, soit 19 heures 45, cet enfermement relève des règles applicables à l'encellulement diurne et ne marque pas le début de la période d'enfermement nocturne à laquelle sont applicables les dispositions spécifiques gouvernant le fonctionnement nocturne des établissement pénitentiaires, notamment les dispositions de l'article D. 270 du code de procédure pénale devenu l'article D. 223-8 du code pénitentiaire, interdisant toute pénétration dans la cellule en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement intérieur type ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de justification, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures et le moyen tiré du défaut de consultation du personnel de l'établissement sur l'adaptation de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, codifié à l'article R. 112-23 du code pénitentiaire sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2207698Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207698_20250429
TA7719 novembre 2025
DTA_2207698_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2207698_20250429
Données disponibles
- Texte intégral