TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUCitée 2×
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2207698_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des arriérés de taxes foncières et de taxes d’habitation dont il demeure redevable, en droits et majorations. Le requérant soutient que : - il ne dispose d’aucun revenu et ne peut donc régler aucune imposition ; - il répond aux conditions pour bénéficier du plafonnement de la taxe foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est tardive et donc irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant. Par décision du 16 septembre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a été assujetti à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre des années 2012 à 2020 pour des biens immobiliers situés à Moret-Loing-et-Orvanne et Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne). Il a contesté ces impositions par réclamation du 12 mai 2022, rejetée par décision du 9 juin suivant. Par la requête précitée, l’intéressé doit être regardé comme sollicitant la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : En vertu du a. de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sont recevables les réclamations relatives aux impôts directs locaux qui ont été présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Il résulte de l’instruction que les taxes foncières des années 2012 à 2020 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 août de chacune de ces années et que les taxes d’habitation des années 2012 à 2020 ont été mises en recouvrement le 30 septembre de chacune de ces années. Comme l’invoque à juste titre le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne dans ses écritures en défense, la réclamation présentée le 12 mai 2022 était donc tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des taxes foncières et des taxes d’habitation restant à la charge de M. B... sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : Il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la remise gracieuse d’une imposition. Les conclusions du requérant tendant à la remise gracieuse des impositions mises à sa charge ne peuvent ainsi qu’être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Le magistrat désigné, P. MeyrignacLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 octobre 2022
ORTA_2207698_20221018TA4416 avril 2024
ORTA_2207698_20240416CAA7819 décembre 2024
ORCA_23VE01568_20241219TA1329 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207698_20251119
Données disponibles
- Texte intégral