TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207699_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Noel Hasbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - les décisions en litige sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les conventions internationales ; - les faits reprochés d'usage illicite de stupéfiants ne caractérisent pas une menace pour l'ordre public ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 11 février 1998 à Ouadhias (Algérie), est entré en France le 8 novembre 2020 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 8 février 2021. Il a sollicité, le 4 février 2021, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 29 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2217541 rendue le 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. A en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 5 mars 2021, soit quatre mois après son entrée en France, pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont le préfet se prévaut, que M. A a été signalé pour des faits d'usage illicite de stupéfiants qui auraient été commis à Paris le 11 novembre 2020 à 12h30. Toutefois, ces faits isolés, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales et ne suffisent pas, faute de précisions supplémentaires apportées par le préfet sur leur commission, à établir que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A pour ce motif sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA751 juin 2023
DTA_2217541_20230601TA937 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207699_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2207699_20230607