TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217541_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 aout 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision : 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il vit, avec sa femme, dans un logement insalubre ; - il est menacé d'expulsion dès lors que la propriétaire du logement où il vit, souhaite y réaliser des travaux et le mettre en vente ; - il est asthmatique et que, eu égard à l'insalubrité et l'humidité de son logement, sa santé est menacée. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est déjà locataire dans le parc privé ; - il ne relève pas d'une demande d'hébergement, mais d'une demande de logement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Viard a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 19 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 décembre 2021, rejeté cette demande au motif, d'une part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant locataire d'un logement et ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ", et, d'autre part, que sa demande " ne semble pas relever d'un dispositif d'hébergement demandant expressément l'attribution d'un logement social ". Le 17 mars 2022, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 28 avril 2022, la commission de médiation a maintenu son refus considérant, d'une part, que " le requérant n'a pas produit de nouveaux éléments (les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant locataire d'un logement et ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ", et, d'autre part, de nouveau, il " ne semble pas relever d'un dispositif d'hébergement demandant expressément l'attribution d'un logement social ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 susmentionnée. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du même code : " () Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, non une demande de logement mais une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et il ne conteste pas le motif de rejet retenu par la commission tiré de ce qu'il ne justifie d'aucune démarche préalable à sa demande d'hébergement, le seul fait de présenter une demande de logement social ne tenant pas lieu d'une démarche en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement au sens des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Aussi, ne peut-il utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions que le logement qu'il occupe dans le parc privé présente un caractère insalubre, dangereux pour sa santé d'autant plus qu'il résulte des écritures produites en défense par le préfet, non contestées, qu'il bénéficie aujourd'hui d'un logement social. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 . La magistrate désignée, M.-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217541_20230601