TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207709_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Malakoff a décidé que, " quiconque informé de la mise à la rue d'une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion devra, sans délai, informer la Maire (ou son représentant qualifié) des dispositions mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un hébergement ou un logement décent, pour qu'elle puisse le cas échéant, dans l'exercice de ses propres prérogatives, mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il relève d'un domaine pour lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne confère le pouvoir d'intervenir à la maire de Malakoff et qu'il doit être interprété comme la volonté de subordonner les expulsions locatives à une procédure postérieure d'information dépourvue de fondement légal ; - cet arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge judiciaire étant seul compétent en matière d'expulsion locative et le préfet étant également seul compétent pour décider du concours de la force publique ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n'établit pas qu'une expulsion locative causerait un trouble grave à l'ordre public ; - la mesure en litige, trop générale et trop absolue au regard des circonstances et des valeurs en présence, est disproportionnée ; - cet arrêté subordonne les expulsions locatives à une procédure postérieure d'information du maire qui est dépourvue de fondement légal. La requête a été communiquée à la commune de Malakoff qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2207652 du 9 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Bagneux a décidé que, " quiconque informé de la mise à la rue d'une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion devra, sans délai, informer la Maire (ou son représentant qualifié) des dispositions mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un hébergement ou un logement décent, pour qu'elle puisse le cas échéant, dans l'exercice de ses propres prérogatives, mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public ". 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 153-1 de ce code : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux seules autorités de l'État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l'ordre public ou à des risques d'atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l'affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l'exécution est demandée. 4. D'autre part, s'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public, les mesures adoptées à cette fin par cette autorité, qui peuvent tenir compte de circonstances locales particulières, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, l'arrêté en litige n'a pas pour effet de subordonner les expulsions locatives au respect de la procédure d'information mise en place par la maire de Malakoff qui n'est prévue que pour lui succéder. En revanche, cet arrêté, qui ne précise pas les troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par les décisions d'expulsion des occupants d'un logement et ne fait état d'aucune circonstance locale particulière, crée à l'égard de toute personne publique ou privée une double obligation, générale et absolue, de communiquer au maire, sans délai, des informations portant, d'une part, sur les personnes expulsées de leur logement et, d'autre part, sur les dispositions prises et mises en œuvre pour assurer le relogement ou l'hébergement de ces personnes. Par suite, cette mesure revêt un caractère non nécessaire et disproportionné au regard de l'objectif poursuivi tenant au maintien de l'ordre public. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2022 de la maire de la commune de Malakoff est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. Féral La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2207709_20230609