TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207709_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B C A, représenté par Me Brémaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont entachées d'incompétence ; - qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - qu'eu égard aux attaches familiales dont il justifie en France et aux conditions de son séjour, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - qu'elles sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elles méconnaissent en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que c'est à tort qu'elle indique qu'il serait irrégulièrement entré en France et sans charge de famille ; - qu'elle ne pouvait donc être légalement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il n'est pas établi qu'il se soit déjà vu notifier une précédente mesure d'éloignement et qu'au demeurant, il justifie de plusieurs circonstances particulières, notamment familiales, justifiant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - qu'elle est disproportionnée, tant dans sa durée que dans son principe même, et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, et notamment ses articles 5 et 21 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Schwarz, représentant M. A, qui soutient qu'il est entré en France en juin 2019, qu'il a déposé une demande d'asile le 3 juillet 2019 et qu'il est donc entré régulièrement en France et justifiait de trois ans de séjour en France à la date de l'arrêté attaqué ; que sa compagne est titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'a pas reconnu son enfant par crainte d'une mesure d'éloignement ; que diverses pièces justifient de l'entretien de l'enfant (notamment des pièces de la crèche) ; que M. A a d'autres membres de sa famille en France et justifie ainsi d'une insertion familiale importante ; qu'il justifie d'une insertion professionnelle ; que sa compagne est propriétaire du logement ; - les observations de M. A qui, en réponse à plusieurs questions posées par M. Pottier, précise notamment que sa compagne vit en France depuis 2010, qu'elle travaille aujourd'hui à Rueil-Malmaison, à Vinci, avec le statut de cadre, tout en étant doctorante ; qu'ils se sont rencontrés en décembre 2018 à Brazzaville, où elle était revenue voir sa famille au terme de longues études en France ; qu'il travaille quotidiennement de 6 h à 13h dans la logistique et vient chercher leur enfant à la crèche à 17h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant congolais né le 21 juillet 1990 à Brazzaville, entré en France le 17 juin 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. 2. D'une part, il ressort des mentions précises et concordantes des visas et motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de M. A est exclusivement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'étranger " ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". 3. D'autre part, M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France, en produisant, d'une part, la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 juin au 4 septembre 2019, revêtu d'un timbre humide apposé à l'aéroport de Vienne le 17 juin 2019, attestant son entrée en Autriche à cette date, d'autre part, la copie de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale qui lui a été délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 janvier 2021, qui indique que la " date de premier enregistrement en guichet unique " est le 3 juillet 2019, attestant son entrée en France au plus tard à cette date, alors que son visa était encore valable. Ainsi, et en tout état de cause, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas être entré régulièrement sur le territoire français est erroné. Cette erreur est de nature à priver de base légale l'arrêté attaqué. 4. Enfin, il n'y pas lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, de procéder à une substitution de base légale, qui n'a d'ailleurs pas été demandée par la préfète du Val-de-Marne, alors qu'il ressort des pièces du dossier et de l'instruction orale, notamment, que M. A est le père d'un enfant né d'une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, chez qui il demeure, dans un appartement dont elle est propriétaire à Melun depuis 2021, et qu'il contribue à l'entretien de cet enfant, notamment en venant le chercher régulièrement à la crèche, tandis que sa mère travaille sous le statut de cadre. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français édictée à son encontre et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour dont cette mesure a été assortie. Il est également fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois sans astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, qu'il y a lieu de verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'à défaut de ressources insuffisantes, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut être admise, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été définitivement admis à l'aide juridictionnelle ni même qu'il ait présenté une demande à cette fin. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quatre mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle et à Me Brémaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207709_20231005