CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00833_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 23 juin 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2207709 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Paccard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien dans la mesure où le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il n'a pas produit de certificat attestant de son inscription au titre de l'année 2021/2022, et a considéré qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies en France ; - il méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 16 novembre 1997, est entré en France le 26 août 2015, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". A ce titre, il a bénéficié de 2015 à 2021 de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2022. Par arrêté en date du 23 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. L'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 23 juin 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A B ne peut valablement revenir en cause d'appel sur l'erreur de fait commise par le préfet dès lors que le tribunal dans le jugement attaqué a reconnu cette erreur mais l'a neutralisée en considérant que le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies était légalement fondé et suffisait à justifier le refus de renouvellement. 4. En deuxième lieu et s'agissant du caractère réel et sérieux des études, comme indiqué par le tribunal, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son baccalauréat professionnel " Accueil - Relations clients et usagers ", M. A B s'est inscrit dans la formation " classe passerelle BTS services " au sein du lycée des métiers La Calade au titre de l'année 2019/2020, puis en " BTS négociation et digitalisation de la relation client " au titre de l'année 2020/2021 au sein de l'établissement " Ecole pratique ", formation qu'il n'a pas validée à défaut d'avoir trouvé une alternance. A cet égard, les quatre réponses produites pour justifier d'une recherche d'un emploi en alternance sont insuffisantes alors surtout que trois d'entre elles ne mentionnent aucun nom du demandeur. Dans ces conditions et alors même qu'il produit une attestation de formation dans le même BTS au sein de l'établissement " EXXECC " au titre de l'année 2021/2022, le requérant n'établit pas qu'il a validé les études entreprises. Il s'ensuit que le caractère réel et sérieux des études ne peut être regardé comme démontré et le requérant ne peut donc soutenir une méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, les moyens portant sur l'article 8 de la convention européenne et sur la présence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal. Il convient d'ajouter que M. A B ne peut utilement invoquer l'engagement de prise en charge signé le 23 juillet 2015 et qui avait cessé de produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Paccard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône Fait à Marseille, le 23 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23MA00833_20230823
Données disponibles
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