TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2207739_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par complémentaire, les 16 juin 2022 et 11 décembre 2023, M. Joelson VenanC...lves, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 10 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, est assimilé à la communauté française et est parfaitement intégré professionnellement et socialement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. VenC...calves ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. Joelson VenC...calves, ressortissant angolais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 14 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 10 mai 2022, rejeté son recours et maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. M. VenC...calves demande au tribunal d’annuler cette décision. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. VenC...calves, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 16 février 2020 à Louviers. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. VenC...calves, que l’intéressé a commis le 16 février 2020 les faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 400 euros et à une suspension de permis de conduire pendant six mois par une ordonnance pénale rendue le 10 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Evreux. Les faits reprochés ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. En outre, à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir, le requérant ne peut utilement invoquer les déclarations du gouvernement invitant les préfets à procéder à un traitement facilité des demandes de naturalisation émanant de personnes s’étant trouvées particulièrement exposées à raison de leur activité professionnelle durant la première période de confinement consécutive à la pandémie de Covid-19, de telles instructions, au demeurant non publiées, étant dépourvues, en tout état de cause, de valeur réglementaire. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. VenC...calves, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. En deuxième lieu, si M. VenC...calves fait valoir qu’il remplit toutes les autres conditions pour obtenir la nationalité française, notamment en ce qu’il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, qu’il est assimilé à la communauté française et qu’il est parfaitement intégré professionnellement et socialement en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. VenC...calves doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. VenC...calves est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Joelson VenC...calves et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, S. MOUNIC Le président du tribunal, C. HERVOUET La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207739_20250925
Données disponibles
- Texte intégral