TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 2×
TA59 · juge unique (1) — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2207760_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de créditer quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 août 2022 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution partielle du capital de points affecté à son titre de conduite tenant compte de la réalisation de ce stage. Il soutient qu’il ne s’est pas vu notifier de décision portant invalidation de son permis de conduire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 26 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit demandé au requérant d’opter pour son ancien permis de conduire dans le délai d’un mois, faute de quoi, il sera regardé comme ayant choisi de conserver son nouveau permis de conduire. Il fait valoir que : - il était en situation de compétence liée pour refuser la restitution de points malgré la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l’intéressé s’étant au préalable vu régulièrement notifier une décision référencée 48 SI ; - M. C... bénéficiant d’un permis de conduire probatoire depuis le 29 mars 2024, il devra, le cas échéant, opter pour l’ancien ou le nouveau permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Les 26 et 27 août 2022, M. C... a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par une décision du 12 octobre 2022, le préfet du Nord l’a informé que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points au motif de l’invalidation de son permis de conduire. Par sa requête, M. C... demande au tribunal d’annuler cette décision Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. (…) ». Le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé, indiquant comme expéditeur « B.N.D.C » (bureau national des droits à conduire), mentionnant un numéro du permis de conduire précédé de la lettre « S », indiquant que le pli contient une décision référencée 48 SI portant invalidation d’un titre de conduite, a été adressé à M. C.... Ce dernier ne conteste pas que l’adresse mentionnée sur cet avis de réception correspondait effectivement alors à une de ses résidences. Par ailleurs, il résulte des mentions concordantes de ce pli et de son suivi extrait du site internet de La Poste qu’il lui a été présenté une première fois le 10 novembre 2021 puis une seconde fois le 12 novembre 2021, avec dépôt d’un avis de passage, avant d’être renvoyé à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. C..., qui ne conteste pas ces mentions en réplique, doit être regardé comme s’étant vu régulièrement notifier la décision portant invalidation de son titre de conduite le 10 novembre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, c’est à bon droit que le préfet du Nord a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur le titre de conduire du requérant à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 août 2022, soit postérieurement à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025. La magistrate désignée, signé C. A... La greffière, signé O. Monget La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207760_20251229
Données disponibles
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