TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2207762_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de tout ou partie de ces cotisations. Il soutient que : - les rehaussements d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti doivent être partagés entre les différents auteurs de l’infraction pénale ; - il n’a pas les moyens de régler les sommes mises à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la demande de remise gracieuse est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., prévenu d’avoir transporté, détenu ou acquis des stupéfiants, a fait l’objet d’un contrôle sur pièce au titre de l’année 2017. Par une proposition de rectification du 17 juin 2019, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ces rehaussements, intégralement maintenus par lettre n° 3926 du 31 juillet 2019, ont été assortis de la majoration de 80 % en cas d’application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, prévue par les dispositions de l’article 1758 du même code, et ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2021 pour des montants, en droits et pénalités, de 115 783 euros en matière d’impôt sur le revenu et de 64 117 euros en matière de prélèvements sociaux. Par des courriers du 17 décembre 2021 et du 21 février 2022, M. A... a présenté une réclamation contentieuse, qui a été partiellement admise par décision du 4 octobre 2022, reçue le 10 octobre. Par la présente requête, il demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restées à sa charge, s’élevant à un montant respectif de 102 155 euros et 58 685 euros. En premier lieu, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / (…) / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article (...) ». Le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d’argent en cause. M. A... ne nie ni avoir procédé au transport de 91,90 kg de résine de cannabis, ni avoir disposé dans son véhicule personnel de 2,843 kilogrammes de résine de cette substance et de 22 grammes d’herbe de cannabis, mais se borne à indiquer que son rôle était limité à effectuer ce transport, sous la contrainte de tiers dont il n’a pas donné l’identité. Par cette argumentation, il ne conteste pas efficacement avoir eu la libre disposition de ces produits stupéfiants. Par suite, il doit être regardé comme la seule personne à en avoir eu la libre disposition, au sens des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. En second lieu, les conclusions de la requête présentée par M. A... sollicitant le bénéfice d’une remise gracieuse sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une telle remise, ainsi que le fait justement valoir le directeur départemental des finances publiques de l’Isère en défense. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. L’Hôte, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Lefebvre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L’HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 octobre 2024
ORCA_23VE00586_20241003TA3824 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207762_20251124
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2207762_20251124
Données disponibles
- Texte intégral