TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207769_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 22 février 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me de Poulpiquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ; - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils reposent sur des faits matériellement inexacts quant à la véracité de ses déclarations ; - ils méconnaissent le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, vice-président, - et les observations de Me de Poulpiquet, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante bosnienne née en 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 6 décembre 2009. Le 9 février 2021, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Il n'est pas contesté que Mme D est entrée sur le territoire français à l'âge de dix-neuf ans et y résidait depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle est mariée depuis 2008 à un compatriote avec qui elle réside sur le territoire français. Leur première fille, née en octobre 2007, est décédée en France le 23 février 2010 et est inhumée à Annecy. Leurs trois autres filles sont nées en septembre 2010, octobre 2014 et mars 2020 sur le territoire français. Les deux plus grandes, âgées de 12 et 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, ont toujours vécu en France et y sont scolarisées. La requérante produit également plusieurs attestations de soutien et justifie être bénévole au centre culturel bosniaque d'Annecy, démontrant ainsi une bonne intégration dans la société française. Enfin, si ses parents résident en Bosnie, son beau-frère, sa belle-sœur et ses neveux sont titulaires de cartes de résident en France. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme D est fondée à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 24 octobre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard à son motif, que le préfet de la Haute-Savoie délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. BAN Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207769
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207769_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2207769_20230323