TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2207769_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 824,19 euros sur sa dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge un solde de 2 472,55 euros.
Elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser intégralement cette somme.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a produit un mémoire en défense.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 13 avril 2022, le président de la caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'une somme de 3 296,74 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Mme B a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle elle sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le 28 juillet 2022, le président de la caisse d'allocations familiale lui a accordé une remise partielle à hauteur de 824,19 euros, laissant à sa charge la somme de 2 472,55 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il n'est pas contesté que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B a pour origine une déclaration erronée de celle-ci. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande totale de remise de dette aux motifs " responsabilité allocataire-déclaration tardive de plus de 6 mois " et " votre quotient familial : 668 euros ". Pour établir la précarité de sa situation financière, Mme B fait valoir que ses revenus constitués de son salaire et de la prime d'activité s'élèvent à la somme de 1 520 euros et que ses charges quotidiennes, dont elle ne justifie pas, s'élèvent à la somme de
1 693 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 824,19 euros prononcée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. Par suite, la requête sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207769_20240930