TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207799_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la SAS Roellinger, représentée par Me André, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de : 1°) décrire les conditions d'accès des véhicules poids lourds au site de la SAS Roellinger depuis la RD201 en empruntant la rue du Bois Doré ; 2°) décrire les conditions d'accès des véhicules poids lourds au site de la SAS Roellinger en empruntant la zone d'activités et la rue de la Hardt ; 3°) déterminer la praticabilité et la sûreté par ces deux accès pour les véhicules poids lourds, à défaut leurs caractères accidentogène et dangereux ; 4°) chiffrer le coût de l'établissement d'un accès praticable en empruntant la zone d'activités et la rue de la Hardt, en tenant compte des aménagements nécessaires pour l'activité de la société ; 5°) chiffrer les préjudices consécutifs à l'interdiction de circulation aux poids lourds de la rue du Bois Doré subis par la société. Elle soutient que l'arrêté municipal pris par la commune de Dietwiller le 18 février 2021 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf véhicules agricoles, sur la rue du Bois Doré et le chemin rural dit F lui cause un préjudice spécial et anormal et constitue donc une rupture caractérisée de l'égalité qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Dietwiller, représentée par Me Cereja : 1°) conclut au rejet de la requête ; 2°) demande à ce que la somme de 2 500,00 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité puisque par un jugement en date du 19 juillet 2022, enregistré sous le numéro 2102314, la juge de l'excès de pouvoir a rejeté la requête de la SAS Roellinger contre l'arrêté municipal en question ; - la société requérante n'avance aucun changement dans les circonstances de faits et de droit susceptible de nécessiter qu'une expertise soit menée ; - l'arrêté municipal, pris dans l'intérêt de la sécurité publique, est insusceptible d'avoir causé un préjudice à la société requérante, laquelle peut assurer son accès en empruntant l'allée de la Hardt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Roellinger, dont le siège social est situé 9 rue du Bois Doré à Dietwiller, est une entreprise exerçant une activité de traitement et d'élimination des déchets non dangereux. Par un arrêté municipal du 18 février 2021, la commune de Dietwiller a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf véhicules agricoles, sur la rue du Bois Doré et le chemin rural dit F, à l'est de la RD201 à compter du 22 février 2021. La SAS Roellinger expose que l'arrêté pris par la commune lui cause un préjudice spécial et anormal et constitue donc une rupture caractérisée de l'égalité susceptible d'indemnisation. Elle demande à la juge des référés de désigner un expert afin de décrire les conditions d'accès des véhicules poids lourds au site de la société et de chiffrer le coût de la mise en œuvre d'une desserte praticable. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Les mesures légalement prises dans l'intérêt général, par les autorités de police, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial. 4. Il ressort de l'instruction que par une requête en excès de pouvoir du 24 novembre 2022, enregistrée sous le N° 2102314, la SAS Roellinger a demandé l'annulation de l'arrêté municipal du 18 février 2021 interdisant la circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf véhicules agricoles, rue du Bois Doré. La requête de la société a été rejetée par un jugement du 19 juillet 2022 qui a fait l'objet d'un appel enregistré sous le numéro 22NC0229 devant la cour administrative d'appel de Nancy. Contrairement à ce qu'avance la commune de Dietwiller, le recours en excès de pouvoir susmentionné n'a pas pour conséquence d'empêcher la SAS Roellinger de former devant le juge administratif un recours indemnitaire portant sur les conséquences dommageables éventuelles d'une modification des voies d'accès à son entreprise. Il ressort de ce qui précède que la présente demande en expertise en ce qu'elle porte sur la constatation de l'existence éventuelle d'un préjudice subi par la société et sur le chiffrage de celui-ci, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dietwiller visant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme E D née C, exerçant au 5 rue de la Grande Fin est désignée en qualité d'experte et aura pour mission : 1° d'informer, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, les parties sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° de se rendre sur les lieux, sis 9 rue du Bois Doré et allée de la Hardt à Dietwiller (68440), procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des modalités d'entrée et sortie pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes desservant la SAS Roellinger, entendre les parties ainsi que tous sachants, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3° de décrire, de façon précise et détaillée, les modalités d'entrée et sortie pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes desservant la SAS Roellinger qui existaient avant l'édiction de l'arrêté municipal du 18 février 2021 ; 4° si l'experte constate une difficulté d'accès nouvelle et postérieure à la publication de l'arrêté du 18 février 2021, de préciser l'incidence concrète de celle-ci sur les conditions de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes souhaitant accéder ou quitter les locaux de l'entreprise Roellinger, si nécessaire par des photographies, schémas ou croquis (notamment l'éventuel caractère dangereux et accidentogène du nouvel itinéraire d'accès à la société, allongement de parcours, le nombre d'incidents relevés depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté etc.) ; 5° en cas de difficulté d'accès avérée en lien avec l'arrêté du 18 février 2021, d'indiquer si une solution alternative d'accès à l'entreprise pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes est envisageable, à quelles conditions et selon quelles modalités (tracé possible de l'accès en cause, identification du propriétaire des terrains concernés par ce tracé, description des travaux à effectuer, coût de ceux-ci). Le cas échéant, préciser si le ou les aménagements envisagés constituent pour la SAS Roellinger une plus-value (amélioration) par rapport à la situation antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 18 janvier 2021 ; 6° de donner un avis motivé sur chaque préjudice éventuellement subi par la SAS Roellinger en lien avec l'arrêté municipal du 18 février 2021 pris par la commune de Dietwiller (préjudice économique, dépenses engendrées, autres préjudices identifiés), présenter l'origine et l'importance de ces préjudices et les chiffrer ; 7° d'annexer au rapport les photographies des constatations et tout schéma utile. Article 2 : La présente expertise sera conduite au contradictoire des parties suivantes : - la SAS Roellinger, requérante ; - la commune de Dietwiller, mise en cause dans la requête. Article 3 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 6 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l'experte pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 26 décembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 9 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Roellinger, à la commune de Dietwiller et à Mme E D née C, experte. Fait à Strasbourg, le 5 mai 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2207799_20230505
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