TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 9×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102314_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, expert désigné, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à la société AXA France IARD, à la société MAF, à la SMABTP, à la SAS Dubois, à la société SOPREMA et à la compagnie Allianz IARD les opérations de l'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 2102314 du 2 novembre 2021, telle qu'étendue par l'ordonnance du 27 juillet 2022 du présent tribunal aux fins de décrire les désordres affectant la rénovation de la piscine des Vauroux, de donner son avis sur leurs causes, s'ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance ou à des défauts d'exécution ou à toute autre cause, et dans le cas de causes multiples, d'indiquer la part d'imputabilité à chacune d'elles, d'indiquer les travaux nécessaires à la réparation définitive des désordres et évaluer leur coût, de donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par la communauté d'agglomération de Chartres Métropole et de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Il soutient que la mise en cause de ces nouvelles parties se justifie comme suit :
- la société Soprema, titulaire du lot n° 6 " Isolation extérieur - Bardage " est intervenue pour l'entretien de la toiture et peut être concernée par les problèmes de rétention d'eau au niveau du plafond tendu de la piscine ;
- la société Dubois, titulaire du lot n° 9 " Peinture - Revêtement mural " peut être concernée par les dégradations sur les murs du couloir du sous-sol de la piscine ;
- la SMABTP assure les sociétés Soprema et Dubois ;
- la société AXA France IARD assure la société Action Développement Loisir, déjà en cause ;
- la société MAF assure les sociétés CD2I et Atelier PO et PO, déjà en cause ;
- la société Allianz IARD assure la société Etandex, déjà en cause.
La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Chartres métropole, à l'agence d'architectes Atelier Po et Po, au bureau d'études techniques CD2I, aux sociétés SOCOTEC Construction, JPV Bâtiment, B2R, Ermhes, Etandex, Brandeho Métallerie, Action Développement Loisirs, Gan Assurances, à la société Malerba, à la société Bezault, à la SMABTP, à la société Guiban SA, à la société VM 28000 qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d'extension d'expertise présentées par l'expert :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. D'autre part, la circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
4. Par une ordonnance n° 2102314 du 2 novembre 2021, telle qu'étendue par l'ordonnance du 27 juillet 2022, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération de Chartres métropole aux fins de décrire les désordres affectant la piscine des Vauroux, d'en rechercher les causes et les responsabilités, d'indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d'évaluer le préjudice subis par la requérante. De multiples désordres caractérisés notamment par l'apparition de tâches d'humidité, de moisissures et de poches d'eau sur les revêtements muraux, les sols et les faux plafonds affectent le bâtiment abritant la piscine. Dans le cadre de ses investigations, l'expert sollicite la mise en cause, d'une part, des entreprises Soprema et Dubois respectivement titulaires des lots n° 6 " Isolation extérieur - Bardage " et n° 9 " Peinture- revêtement mural ", et d'autre part, des compagnies d'assurances AXA France IARD, MAF, SMABTP et Allianz IARD en qualité d'assureurs des parties.
5. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence des sociétés Soprema et Dubois ainsi que celles des compagnies AXA France IARD, MAF, SMABTP et Allianz IARD est utile à raison de leur participation directe, ou en qualité d'assureur, aux travaux publics effectués pour la rénovation de la piscine, leur participation aux investigations étant de nature à éclairer les travaux de l'expert. La demande de M. B A entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de leur étendre les opérations d'expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2102314 des 2 novembre 2021 et 27 juillet 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. B A est étendue à la société Soprema, à la société Dubois, à la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Action Développement Loisir, à la société MAF en qualité d'assureur de la société CD2I et de l'atelier d'architecture PO et PO, à la SMABTP en qualité d'assureur de de la société Soprema et de la société Dubois et à la compagnie Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Etandex.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert communiquera son rapport définitif au greffe avant le 31 janvier 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Chartres métropole, à l'agence d'architectes Atelier Po et Po, au bureau d'études techniques CD2I, aux sociétés SOCOTEC Construction, JPV Bâtiment, B2R, Ermhes, Etandex, Brandeho Métallerie, Action Développement Loisir, Gan Assurances, à la société Malerba, à la société Bezault, à la SMABTP, à la société Guiban SA, à la société VM 28000, à la société AXA France IARD, à la société MAF, à la SAS Dubois, à la société SOPREMA et à la compagnie Allianz IARD et à M. A, l'expert.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2023.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2102314_20231003
Données disponibles
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