TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207800_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 30 août 2022 sous le n° 2207799, la société BBD Eco, représentée par Me Contrepoids-Bertin, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 65-2022 du 23 mai 2022 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public de l'établissement regroupant les enseignes Beauty Institut et Rika sis 10 et 16, RD 306 à Vert-Saint~Denis, parcelle B 385, au titre de la sécurité publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car non assorti d'un délai préalable à son entrée en application ;
- l'existence des infractions alléguées est remise en cause par une probable prescription des faits, qui, contrairement à ce qui est affirmé par la collectivité, n'ont pas été constatés le 4 avril 2016 mais dès 2006 ;
- l'arrêté litigieux ne fixe aucune durée à la fermeture administrative, est se trouve, à ce titre disproportionné d'autant que l'existence d'un péril imminent n'est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la commune de Vert-Saint-Denis, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société BBD Eco au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- en l'absence de texte qui l'impose, l'arrêté litigieux n'avait pas à être précédé d'un délai d'exécution ;
- le moyen tiré de la prescription des faits est inopérant ;
- la mesure litigieuse n'est pas disproportionnée.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 30 août 2022 sous le n° 2207800, la société DB Automobiles, représentée par Me Contrepoids-Bertin, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 67-2022 du 23 mai 2022 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public de l'établissement DB Automobiles sis 10 et 16, RD 306 à Vert-Saint~Denis, parcelle B 385, au titre de la sécurité publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car non assorti d'un délai préalable à son entrée en application ;
- l'existence des infractions alléguées est remise en cause par une probable prescription des faits, qui, contrairement à ce qui est affirmé par la collectivité, n'ont pas été constatés le 4 avril 2016 mais dès 2006 ;
- l'arrêté litigieux ne fixe aucune durée à la fermeture administrative, est se trouve, à ce titre disproportionné d'autant que l'existence d'un péril imminent n'est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la commune de Vert-Saint-Denis, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société DB Automobiles au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- en l'absence de texte qui l'impose, l'arrêté litigieux n'avait pas à être précédé d'un délai d'exécution ;
- le moyen tiré de la prescription des faits est inopérant ;
- la mesure litigieuse n'est pas disproportionnée.
III - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 30 août 2022 sous le n° 2207802, la société Univers Auto, représentée par Me Contrepoids-Bertin, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 66-2022 du 23 mai 2022 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public de l'établissement regroupant les enseignes les enseignes Bois et Habitat, Glastint, Qualité Rénovation et Univers Auto sis 10 et 16, RD 306 à Vert-Saint-Denis, parcelle B 385, au titre de la sécurité publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car non assorti d'un délai préalable à son entrée en application ;
- l'existence des infractions alléguées est remise en cause par une probable prescription des faits, qui, contrairement à ce qui est affirmé par la collectivité, n'ont pas été constatés le 4 avril 2016 mais dès 2006 ;
- l'arrêté litigieux ne fixe aucune durée à la fermeture administrative, est se trouve, à ce titre disproportionné d'autant que l'existence d'un péril imminent n'est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la commune de Vert-Saint-Denis, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Univers Auto au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- en l'absence de texte qui l'impose, l'arrêté litigieux n'avait pas à être précédé d'un délai d'exécution ;
- le moyen tiré de la prescription des faits est inopérant ;
- la mesure litigieuse n'est pas disproportionnée.
IV - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 30 août 2022 sous le n° 2207803, la société SCI des Cordières, représentée par Me Contrepoids-Bertin, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 64-2022 du 23 mai 2022 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public des établissements sis 10 et 16, RD 306 à Vert-Saint-Denis, parcelle B 385, au titre de la sécurité publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car non assorti d'un délai préalable à son entrée en application ;
- l'existence des infractions alléguées est remise en cause par une probable prescription des faits, qui, contrairement à ce qui est affirmé par la collectivité, n'ont pas été constatés le 4 avril 2016 mais dès 2006 ;
- l'arrêté litigieux ne fixe aucune durée à la fermeture administrative, est se trouve, à ce titre disproportionné d'autant que l'existence d'un péril imminent n'est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la commune de Vert-Saint-Denis, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SCI des Cordières au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- en l'absence de texte qui l'impose, l'arrêté litigieux n'avait pas à être précédé d'un délai d'exécution ;
- le moyen tiré de la prescription des faits est inopérant ;
- la mesure litigieuse n'est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les nos 2207804, 2207807, 2207808 et 2207809 tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2022 en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Contrepoids-Bertin représentant les sociétés BBD Eco, DB Automobiles, Univers Auto et SCI des Cordières qui persistent en tous points dans les termes de leur requête.
- et les observations de Me Roulette, substituant Me Seban, assistée de Mme C et M. B, représentants la Commune de Vert-Saint-Denis, qui persiste en tous points dans ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au jeudi 1er septembre 2022 à 12 heures.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Vert-Saint-Denis, a été enregistrée le 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2207799, 2207800, 2207802 et 2207803, présentées respectivement par les sociétés BBD Eco, DB Automobiles, Univers Auto et SCI des Cordières, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Par quatre arrêtés distincts en date du 23 mai 2022, le maire de Vert-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public des établissements sis 10 et 16, RD 306 à Vert-Saint-Denis, parcelle B 385. Ces décisions sont fondées, tout d'abord, sur la circonstance que les constructions ont été édifiées sans autorisation d'urbanisme ni dépôt de dossier d'autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l'habitation relatif aux établissements recevant du public et notamment au respect des règles relatives à leur accessibilité et à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie. Les arrêtés litigieux font par ailleurs état d'un risque non maîtrisé d'incendie compte tenu de la présence de lignes haute tension au-dessus de la parcelle. Par quatre requêtes distinctes, les sociétés BBD Eco, DB Automobiles, Univers Auto et SCI des Cordières demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. En l'espèce, pour démontrer qu'il y aurait urgence à suspendre les effets des décisions litigieuses, les sociétés requérantes se bornent à soutenir que " cette situation finira par provoquer des réductions d'activité irrémédiable et probablement la mise sous liquidation de certaines de ces enseignes déjà fragilisées par la conjoncture actuelle ". Toutefois, en ne produisant aucune pièce comptable et en s'abstenant également de préciser le nombre de personnels concernés par ces mesures et les incidences sur leur situation, les sociétés requérantes n'établissent pas tant la réalité, que l'ampleur de la perte du chiffre d'affaires dont elles se prévalent pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants à fin de suspension, ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes demandées par la commune de Vert-Saint-Denis au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes des sociétés BBD Eco, DB Automobiles, Univers Auto et SCI des Cordières sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Commune de Vert-Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés BBD Eco, DB Automobiles, Univers Auto et SCI des Cordières et à la Commune de Vert-Saint-Denis.
Le juge des référés,
Signé : D. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207799-2207800-2207802-2207803Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA771 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2207800_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel