TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 6×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207802_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C B, représenté par Me Paulhac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de les lui verser à compter du jour où elles ont cessé, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de l'OFII mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ; - cette même décision de l'OFII méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le délai pour le remettre aux autorités bulgares ayant expiré, la France est désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile, de sorte que le préfet de police était tenu d'enregistrer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande d'asile de M. B dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile en France le 10 mars 2021. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un arrêté du 6 mai 2021, qui n'a pas été exécuté, le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier du 6 décembre 2021, l'OFII a informé M. B de ce qu'il avait l'intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 3 février 2022, l'OFII a mis fin à ces conditions. M. B demande l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, sa demande d'admission à titre provisoire doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions précitées et mentionne que l'intéressé n'a " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile " dès lors qu'il s'est " abstenu de se présenter aux autorités ". Si M. B reproche à l'auteur de la décision de ne pas avoir indiqué la date à laquelle il aurait omis de se présenter aux autorités, il admet lui-même, dans sa requête, s'être abstenu de se rendre à la convocation du 14 octobre 2021. Ainsi, la motivation de la décision attaquée lui permettait aisément de comprendre les motifs pour lesquels elle avait été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par M. B qu'il a omis de se présenter, au moins, à la convocation du 14 octobre 2021. Pour justifier cette absence, l'intéressé soutient qu'il était empêché pour des raisons médicales. Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance lui prescrivant un anxiolytique ainsi qu'un certificat établi le jour de la convocation par le docteur A et faisant état d'une anxiété, M. B ne fait état d'aucune circonstance médicale urgente ou invalidante justifiant qu'il n'ait pas répondu à sa convocation. Dans ces circonstances, l'OFII a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retirer ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l'asile. 6. En dernier lieu, si M. B soutient, sans précision, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il était toutefois âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée et ne présentait pas d'autre pathologie médicale que celle rappelée au point 5, de sorte qu'il n'était pas placé dans une situation de vulnérabilité telle que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui retirant ses conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. B : 7. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'enregistrer une demande d'asile réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le préfet d'enregistrer cette demande. Il s'ensuit que lorsque la demande a été enregistrée avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'enregistrer, ait statué, ce recours perd son objet. 8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile de M. B a été enregistrée et que, à la suite de cet enregistrement, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 27 avril 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'enregistrer sa demande sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision de l'OFII, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil doivent dès lors être rejetées. 10. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande tendant à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la partie du litige relative au refus initial du préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'enregistrer la demande d'asile de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, F. Ho Si FatLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2207802_20241107
Données disponibles
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