TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2207802_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Loukil, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 27 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissant communautaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est illégale dès lors que les époux justifient d'une vie commune ;
- est entachée d'erreur de droit, la condition de communauté de vie n'étant en tout état de cause pas exigée ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 25 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2022 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Loukil, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 16 mai 1985 à Rouïba en Algérie, pays dont il a la nationalité, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ".
3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un État membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, relève du champ d'application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. La notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie à l'article 2, point 2, sous a), de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour. Il résulte dès lors des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux.
4. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, il résulte des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié, le 18 février 2014, avec une ressortissante finlandaise, qui, à la date de l'arrêté contesté, résidait et travaillait en France, en qualité de cadre au sein de la société EIT Manufacturing ASBL pour un salaire mensuel d'environ 3 900 euros. Dans ces conditions, M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2020, et dont le préfet n'établit pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui refusant le séjour au motif que l'intéressé ne justifierait pas d'une communauté de vie avec son épouse, méconnu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, sans objet, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté, en date du 27 avril 2022, par lequel le préfet-des-Hauts-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207802Avocats intervenants
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2207802_20230201