TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207828_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2207828, M. B F, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 23 juin 2023, elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Un mémoire, présenté pour M. F, a été enregistré le 24 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 20 novembre 2023, sous le n° 2306940, M. B F, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; par ailleurs, l'avis dont la préfète du Bas-Rhin se prévaut ne se prononce pas sur la possibilité pour sa fille d'accéder effectivement à des soins dans son pays d'origine ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Un mémoire, présenté pour M. F, a été enregistré le 25 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. III) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 20 novembre 2023 sous le n° 2306941, Mme A C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2306940. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Un mémoire, présenté pour Mme C, a été enregistré le 25 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. F et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme C, ressortissants monténégrins nés les 18 janvier 1985 et 1er août 1981, déclarent être entrés en France le 9 août 2018. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2019. M. F a sollicité son admission au séjour le 22 mars 2021 en raison de l'état de santé de sa fille D, née le 16 janvier 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Les requérants ont formulé des demandes sur le même fondement le 1er décembre 2022. Par deux arrêtés du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté la première demande de M. F et les arrêtés précités du 23 juin 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2207828, 2306940 et 2306941, présentées pour M. F et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. F et Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 2207828 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu : 5. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que le litige serait dépourvu d'objet au motif que la demande de titre de séjour formée par M. F aurait été rejetée par une décision explicite du 23 juin 2023 qui se serait substituée à la décision implicite contestée. Toutefois, cette exception de non-lieu ne peut qu'être écartée, dès lors que la décision litigieuse est née du silence de l'administration à la suite de la demande d'admission au séjour déposée par le requérant le 22 mars 2021 et que la décision du 23 juin 2023 a été édictée après que ce dernier a formulé une nouvelle demande de titre de séjour le 1er décembre 2022. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 7. Si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis rendu le 20 mai 2021, que les soins administrés à la fille de M. F devaient être poursuivis pendant une durée de six mois, ce dernier n'apporte toutefois aucune précision dans le cadre de l'instance n° 2207828 sur la nature de la pathologie dont elle est affectée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, qui n'était pas liée par l'avis précité, a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, M. F fait valoir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il était en droit d'obtenir une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. F et Mme C, qui ne sont présents en France que depuis le 9 août 2018 selon leurs déclarations, sont tous deux en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs cinq enfants, nés entre le 4 juillet 2015 et le 16 janvier 2020, ne pourront entamer ou poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment au Monténégro, ni en particulier que l'état de santé de leur fille D implique son maintien sur le territoire français, ainsi qu'il vient d'être dit. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F doit être également écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des décisions litigieuses aurait pour effet de mettre un terme à la cellule familiale que M. F et Mme C forment avec leurs enfants, ni que leur fille doit bénéficier de traitements qui ne peuvent lui être administrés qu'en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. Sur les requêtes nos 2306940 et 2306941 : 13. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général et signataire des décisions contestées, pour édicter " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire des décisions litigieuses, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F et Mme C avant d'édicter les décisions attaquées. 16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises après un avis rendu le 28 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé par trois médecins, désignés par une décision du directeur général de l'Office du 3 octobre 2022, régulièrement publiée sur son site internet, qu'un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de la fille de M. F et de Mme C et que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour la fille des requérants de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du collège de médecins serait irrégulier. 17. En cinquième lieu, M. F et Mme C font valoir que leur fille fait l'objet d'une prise en charge médicale particulièrement importante depuis sa naissance, en raison d'une trisomie 21 compliquée d'une malformation cardiaque, et qu'elle bénéficie depuis sa naissance d'un suivi régulier en kinésithérapie, en orthophonie, en cardiologie, en ORL ainsi qu'en génétique. S'il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants doit bénéficier d'un accompagnement, notamment familial, destiné à favoriser son développement intellectuel et d'une surveillance médicale à la suite de l'opération du canal artériel dont elle a bénéficié peu de temps après sa naissance, les documents versés à l'instance ne permettent pas d'établir qu'ils ne pourraient être assurés au Monténégro, pays dont elle est originaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. F et de Mme C doivent être écartés pour les motifs exposés au point 10. 19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point 12. En ce qui concerne les décisions obligeant M. F et Mme C à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination : 20. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions obligeant M. F et Mme C à quitter le territoire français ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 13. 21. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F et Mme C avant d'édicter les décisions obligeant M. F et Mme C à quitter le territoire français. 23. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. F et Mme C doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 10 à 12. 24. En cinquième lieu, les moyens exposés à l'encontre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions, dirigé contre les décisions obligeant M. F et Mme C à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 25. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. F et Mme C à quitter le territoire doit être écarté en ce qu'il est dirigé contre les décisions fixant leur pays de destination. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F et Mme C tendant à l'annulation des décision litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. F et Mme C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme A C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2207828, 2306940, 2306941
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TA6721 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207828_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2207828_20231221
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