TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA78 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207828_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle la responsable des ressources humaines de la " plateforme industrielle courrier " de La Poste à Y a confirmé la retenue de deux trentièmes sur son salaire du mois d'avril 2022 pour absence de service fait les 12 et 13 mars 2022. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, codifiées depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n°62-765 du 8 juillet 1962, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Me Roux, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de la société La Poste, exerce sur le site postal de la " plateforme industrielle courrier " de Y. Suite à l'exercice par M. A de son droit de grève samedi 12 mars 2022 dans le cadre d'un préavis de grève déposé par la fédération SUD -PTT du vendredi 11 mars 2022 à 12 heures au samedi 12 mars 2022 à 24 heures, la société La Poste a procédé à une retenue sur son salaire de deux trentièmes. Par un courrier du 28 avril 2022, M. A a fait part à son employeur de son incompréhension quant aux retenues opérées. Par un courrier du 27 mai 2022, la responsable ressources humaines de la direction dont il dépend a confirmé la décision de procéder à une retenue de deux trentièmes sur son salaire de mois d'avril 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle confirme la retenue d'un trentième pour la journée du dimanche 13 mars 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 711-3 du même code : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir. 4. Il ressort des pièces du dossier que suite au préavis de grève de 36 heures déposé par le syndicat SUD PTT du vendredi 11 mars à 12h au samedi 12 mars 24h, M. A a exercé son droit de grève pour la seule journée du samedi 12 mars 2022 et informé son employeur qu'il reprenait son service le dimanche 13 mars 2022. Par suite, en prélevant sur sa paie du mois d'avril 2022, la somme de 155,30 euros correspondant à deux trentièmes pour absence de service fait le samedi 12 mars 2022 et le dimanche 13 mars 2022, alors que le mouvement de grève avait pris fin dès le samedi 12 mars à 24h sans être prolongé le 14 mars 2024, et qu'il est constant que M. A avait repris le travail le lundi 14 mars 2022, la société La Poste a commis une erreur de droit, dès lors que la journée du dimanche 13 mars 2022, jour de repos hebdomadaire au cours duquel l'intéressé n'avait aucun service à accomplir, n'était pas comprise entre deux journées où une absence de service aurait été constatée. Ainsi, en confirmant par la décision attaquée, le prélèvement d'un trentième au titre de la journée du dimanche 13 mars 2022, la société La Poste a méconnu les dispositions précitées des articles L. 711-1 à L. 711-3 du code général de la fonction publique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2022 en tant qu'elle confirme le prélèvement d'un trentième sur la paie du mois d'avril 2022 pour absence de service fait, dimanche 13 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 mai 2022 est annulée en tant qu'elle confirme le prélèvement d'un trentième sur la paie du mois d'avril 2022 pour absence de service fait, dimanche 13 mars 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, Le rapporteur, signé J-L. Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207828
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207828_20250130