TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207831_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2207831, Mme J, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour l'édicter. Sur le refus de séjour : - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2207832, M. I, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut des moyens exposés dans la requête n° 2207831. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G D, - et les observations de Me Hebrard, substituant Me Badoc, représentant Mme et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C, ressortissants albanais respectivement nés les 6 mai 1986 et 25 mars 1984, sont entrés en France les 20 mars 2017. M. C a quitté le territoire français en février 2018 pour y revenir et 26 octobre 2019. Par deux arrêtés des 26 janvier 2018 et 4 octobre 2019, le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, suite au rejet de sa demande d'asile. Les requérants ont sollicité leur admission au séjour les 19 mai 2022 et 23 juin 2022. Par des arrêtés des 27 septembre et 12 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2207831 et 2207832, présentées pour Mme et M. C, sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme et M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 5. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par ce même arrêté, une délégation a notamment été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, à M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour pour signer de telles décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. H et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur les décisions de refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme et M. C se prévalent essentiellement de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire français, de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants, nés les 17 janvier 2011, 23 octobre 2014 et 12 août 2021, de la scolarisation de l'aîné et du cadet et des activités de bénévolat de Mme C. Toutefois, la requérante n'est présente en France de manière continue que depuis cinq ans et M. C ne l'est que depuis trois ans. Par ailleurs, Mme C s'y maintient en dépit des mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet les 26 janvier 2018 et 4 octobre 2019 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale des requérants ne pourrait s'accomplir qu'en France et que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme et M. C doit être écarté. 8. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y sont exposés. Sur la décision obligeant Mme et M. C à quitter le territoire français : 9. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme et M. C à quitter le territoire doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2022 et du 12 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. A C, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, S. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2207831, 220783
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TA4410 octobre 2022
DTA_2207831_20221010TA6717 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207831_20230117
Données disponibles
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