CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03590_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 31 mai 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. Par un jugement n° 2207831, 2207830 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. D et Mme A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 mai 2022 du préfet de la Vendée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions les astreignant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 7 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme A, ressortissants russe, relèvent appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D et de Mme A, qui sont entrés en France le 19 juillet 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et par leur maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 28 novembre 2018 qu'ils n'ont pas exécutées. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. D et Mme A, le préfet de la Vendée n'a pas, en les obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance, les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. D et Mme A reprend en appel sans apporter plus de précisions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " 6. Il résulte de ces dispositions que la durée de l'obligation de présentation correspond au délai de départ volontaire de trente jours mentionné aux articles 1er des arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 17 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6717 janvier 2023
DTA_2207831_20230117CAA4417 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03590_20230417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22NT03590_20230417
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