TA952ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207838_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance de certificat de résidence algérien de 10 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 avril 1993, entré en France le 1er octobre 2017, s'est marié avec une ressortissante française le 7 mars 2020, et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien conjoint de français valable jusqu'au 9 juillet 2021. Il a sollicité le 21 septembre 2021 la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande tout en accordant à l'intéressé un certificat de résidence d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. B, relevant que le préfet lui a finalement délivré la carte de résident sollicitée, s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2207838Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2207838_20231128