TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2207838_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte signifiée le 1er juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui demande le remboursement de l'aide Covid -19 d'un montant de 150 euros qui lui a été versée au titre du mois d'avril 2020, et demandant au tribunal de lui accorder une remise de cette somme. Il soutient que le remboursement mis à sa charge résulte d'une erreur commise par la CAF, qui lui a versé une aide à laquelle il ne pouvait prétendre, et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. La procédure a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à M. A une remise gracieuse concernant l'indu d'aide Covid 19 qui lui a été notifié, une telle demande devant être préalablement présentée devant la CAF de Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à contrainte : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ". 2. Pour contester la contrainte par laquelle la CAF de Loire-Atlantique entend obtenir le remboursement de l'aide exceptionnelle Covid-19 qui lui a été versée au titre du mois d'avril 2020, M. A, qui reconnaît le caractère indu de ce versement, se borne à soutenir que cet indu résulte d'une erreur des services de la CAF de Loire-Atlantique. Le requérant ne conteste ainsi pas utilement le principe, l'exigibilité ou la quotité de la créance de la CAF de Loire-Atlantique à son endroit. Par suite, ses conclusions faisant opposition à la contrainte signifiée le 1er juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 3. M. A n'ayant pas adressé à la CAF de Loire-Atlantique de demande tendant à l'octroi d'une remise concernant l'indu qui lui a été notifié au titre de l'aide Covid 19, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de la dette qui lui a été notifiée au titre de cette prestation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025 La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 août 2023
DCA_22LY03464_20230808TA9528 novembre 2023
DTA_2207838_20231128TA444 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207838_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207838_20250404