TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207843_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions en date du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet dans les deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous-couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2207843 du 29 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Le requérant soutient, s'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant né le 14 décembre 1986 à Beoumi (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français le 13 octobre 2008, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type " D ", portant la mention " étudiant ", valable du 14 octobre 2008 au 12 janvier 2009. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant ", valable du 31 octobre 2008 au 29 octobre 2009. Après un séjour en Côte-d'Ivoire en septembre 2009, il a sollicité le statut de réfugié, demande rejetée par décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2011, à la suite de quoi il a obtenu à plusieurs reprises une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il a présenté le 27 juillet 2021 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 21 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Par le jugement visé ci-dessus du 29 décembre 2022, le magistrat désigné a statué, d'une part, sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 21 juillet 2022 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et, d'autre part, sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte accessoires aux conclusions précédentes, ainsi que sur celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°129 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2008, y a poursuivi des études obtenant à deux reprises une licence en droit, économie, gestion, mention administration économique et sociale pour l'une, mention économie et gestion pour l'autre. Il est cependant constant que, mis en cause à plusieurs reprises depuis 2014 pour des atteintes aux personnes et notamment des viols, il a été condamné par la cour d'assises du Nord le 14 mars 2022 à une peine de six années de réclusion criminelle pour des faits de viol datant du 18 octobre 2015, avec mandat de dépôt, décision dont il a interjeté appel. Il a ainsi été incarcéré à compter du 14 mars 2022, jusqu'à son placement sous contrôle judiciaire, assorti notamment d'une obligation de soins, obtenu à compter du 21 juin 2022. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu considérer que M. A représentait, à la date de sa décision, une menace pour l'ordre public, de sorte que le requérant, qui ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Côte d'Ivoire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le magistrat désigné, y compris à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le magistrat désigné sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207843_20230426
TA6913 février 2024
DTA_2207843_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2207843_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel