TA696ème chambre6ème chambreCitée 5×
TA69 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2207843_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2022 et 22 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Il soutient que : - il n'a aucun antécédent judiciaire et que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge ; - il a été victime d'harcèlement et de discrimination lors des faits qui lui ont été reprochés ; - sa conduite est exemplaire et irréprochable sur le plan personnel et professionnel ; - il a accepté et réglé les sanctions pénales . - le procureur de la République a pris une décision d'inscription d'une mention rendant inaccessible aux autorités administratives, les faits commis le 20 novembre 2020, classés sans suite ; - cette décision lui donne le droit d'effectuer un recyclage dans les métiers de la sécurité privée. Par un mémoire en défense enregistré, le 22 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 6 septembre 2022, une d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20.". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité présentée par M. A, le CNAPS s'est fondé sur le fait qu'il avait été mis en cause en qualité d'auteur, pour des faits d'une part, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et, d'autre part, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, commis à Souzy (Rhône), le 20 novembre 2020. 5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du mémoire en défense, que les faits mentionnés au point 4 du présent jugement se sont produits lors d'un contrôle routier et qu'ils ont donné lieu à une composition pénale exécutée, le 30 juin 2022. Or, les faits en cause sont constitutifs d'agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens au sens du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, M. A n'établit pas la réalité des faits de harcèlement et de discrimination survenus, le 20 novembre 2020, lors de ce contrôle, dont il se prévaut pour expliquer les agissements qui lui sont imputables. Par ailleurs, si le procureur de la République a effectivement pris une décision d'inscription d'une mention rendant inaccessible aux autorités administratives, les faits commis le 20 novembre 2020, classés sans suite et s'il a été procédé à une mise à jour des données figurant dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ), cette mention n'était pas encore en vigueur à la date à laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé une décision de rejet, le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, l'autorité administrative pouvait légalement se fonder sur les faits commis, le 20 novembre 2020, pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée par le requérant sans qu'il puisse, à cette date, se prévaloir du droit d'effectuer une formation dans le domaine des métiers de la sécurité privée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la nature de ces agissements et de leur caractère récent, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il aurait modifié son comportement et que sa conduite présenterait un caractère irréprochable dans le domaine personnel et professionnel, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, et n'a pas ainsi, en l'espèce, méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2207843_20240213
Données disponibles
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