TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207848_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre et 13 décembre 2022 sous le n° 2207843, la SCCV du Vignoble, représentée par Me Merkling, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 du maire de la commune de Colmar portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Colmar de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite relatif au permis n° PC06806621R0210 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'une promesse de vente signée le 23 novembre 2022, dont la validité expire six mois après sa signature, concernant le terrain d'assiette de son projet de construction, et cette promesse de vente comporte une condition suspensive tenant à la purge des recours sur le permis de construire, de sorte que le présent refus de permis de construire l'empêche de finaliser cette vente, constituant ainsi une situation d'urgence, étant précisé que le vendeur du terrain a d'ores et déjà explicitement indiqué qu'il n'est pas disposé à accorder à la SCCV du Vignoble une prochaine promesse de vente ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué et sont tirés du fait qu'elle disposait depuis le 23 mars 2022 d'un permis de construire tacite, rendant obligatoire le respect d'une procédure contradictoire qui n'a en l'espèce pas été menée, la privant ainsi d'une garantie, de la méconnaissance des articles 11 UB, 12 UB et 13UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colmar. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 décembre 2022, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV du Vignoble de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCCV du Vignoble, dès lors que celles-ci ont perdu leur objet ; - la condition d'urgence n'est pas justifiée dès lors que la condition suspensive tenant au caractère définitif du permis de construire n'est stipulée qu'au profit du bénéficiaire de la promesse de vente ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - la méconnaissance par le projet de l'article 11 UB du règlement du plan local d'urbanisme justifie le refus de permis de construire. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2022 sous le n° 2207848, la SCCV du Vignoble, représentée par Me Merkling, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1041/2022 du 21 juin 2022 du maire de la commune de Colmar portant retrait de permis de construire tacite, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Colmar de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite relatif au permis n° PC06806621R0210 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'une promesse de vente signée le 23 novembre 2022, dont la validité expire six mois après sa signature, concernant le terrain d'assiette de son projet de construction, et cette promesse de vente comporte une condition suspensive tenant à la purge des recours sur le permis de construire, de sorte que le présent refus de permis de construire l'empêche de finaliser cette vente, constituant ainsi une situation d'urgence, étant précisé que le vendeur du terrain a d'ores et déjà explicitement indiqué qu'il n'est pas disposé à accorder à la SCCV du Vignoble une prochaine promesse de vente ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué et sont tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant retrait de permis, de l'absence de délai suffisant pour présenter ses observations sur un éventuel retrait, du caractère tardif du retrait et de la méconnaissance des articles 11 UB, 12 UB et 13UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colmar. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 décembre 2022, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV du Vignoble de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas justifiée dès lors que la condition suspensive tenant au caractère définitif du permis de construire n'est stipulée qu'au profit du bénéficiaire de la promesse de vente ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - la méconnaissance par le projet de l'article 11 UB du règlement du plan local d'urbanisme justifie le refus de permis de construire. III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2022 sous le n° 2207855, la SCCV du Vignoble, représentée par Me Merkling, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1042/2022 du 21 juin 2022 du maire de la commune de Colmar portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Colmar de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite relatif au permis n° PC06806621R0210 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'une promesse de vente signée le 23 novembre 2022, dont la validité expire six mois après sa signature, concernant le terrain d'assiette de son projet de construction, et cette promesse de vente comporte une condition suspensive tenant à la purge des recours sur le permis de construire, de sorte que le présent refus de permis de construire l'empêche de finaliser cette vente, constituant ainsi une situation d'urgence, étant précisé que le vendeur du terrain a d'ores et déjà explicitement indiqué qu'il n'est pas disposé à accorder à la SCCV du Vignoble une nouvelle promesse de vente ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué et sont tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant retrait, de l'absence de respect de toute procédure contradictoire alors qu'elle bénéficiait d'un permis tacite, du caractère tardif de l'arrêté de retrait, et de la méconnaissance des articles 11 UB, 12 UB et 13UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colmar. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 décembre 2022, la commune de Colmar, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV du Vignoble de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas justifiée dès lors que la condition suspensive tenant au caractère définitif du permis de construire n'est stipulée qu'au profit du bénéficiaire de la promesse de vente ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - la méconnaissance par le projet de l'article 11 UB du règlement du plan local d'urbanisme justifie le refus de permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu les requêtes en annulation présentées par la SCCV du Vignoble le 28 novembre 2022. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Brosé greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laumin, représentant la SCCV du Vignoble, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Bajn, représentant la commune de Colmar, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2021, la SCCV du Vignoble a déposé auprès de la commune de Colmar une demande tendant à obtenir l'autorisation de démolir un bâtiment existant et un permis de construire un immeuble collectif comprenant 22 logements, sur un terrain situé 22 rue d'Ostheim. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont la SCCV du Vignoble demande la suspension dans le cadre de l'instance n° 2207843, le maire de la commune de Colmar a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêté n° 1041/2022 du 21 juin 2022, dont la SCCV du Vignoble demande la suspension dans le cadre de la requête n° 2207848, le maire de la commune de Colmar a procédé au retrait du permis tacite dont bénéficiait la SCCV du Vignoble, au motif que le projet ne respectait pas plusieurs prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme de Colmar, puis, par un arrêté n° 1042/2022 du 21 juin 2022, dont la SCCV du Vignoble demande la suspension dans le cadre de la requête n° 2207855, le maire de la commune de Colmar a refusé de délivrer le permis sollicité, pour les mêmes motifs que ceux justifiant le retrait. 2. Les requêtes n°2207843, 2207848 et 2207855 se rapportent au même projet, elles soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées en défense dans la requête n° 2207843 : 3. Si la commune de Colmar fait valoir que l'arrêté du 1er juin 2022 en litige a été retiré par un arrêté du 21 juin 2022 portant également refus de permis de construire, il ne ressort pas de la lecture de ce dernier arrêté qu'il aurait retiré, même implicitement, le premier refus de permis, de sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la SCCV du Vignoble formulées dans la requête n° 2207843. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. A cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 6. La condition suspensive mentionnée dans une promesse de vente, dont il est précisé qu'elle est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque cette promesse du seul fait qu'un évènement de nature à permettre le maintien de cette condition s'est réalisé. 7. Il résulte de l'instruction que la SCCV du Vignoble a conclu le 23 novembre 2022 une promesse de vente pour le terrain d'assiette du projet, valable jusqu'au 22 mai 2023, assortie d'une condition suspensive tenant à l'obtention définitive d'un permis de construire valant également permis de démolir, pour le projet refusé par le maire de Colmar. Toutefois, cette condition n'est stipulée que dans l'intérêt exclusif de la société requérante, qui est ainsi libre d'y renoncer et de conclure la vente en dépit de la persistance du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Colmar. Si la SCCV du Vignoble soutient qu'il s'agit de la deuxième promesse de vente dont elle bénéficie en un an, et que le vendeur lui a d'ores et déjà clairement indiqué qu'elle ne disposerait pas d'une troisième promesse de vente, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que les arrêtés en litige, portant retrait et refus de permis de construire, portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante, les décisions administratives étant en l'espèce par elles-mêmes sans incidence sur le sort de la promesse de vente qui dépend essentiellement du choix fait par les parties au contrat. A ce titre, la SCCV du Vignoble ne justifie d'aucune démarche qui aurait été entreprise depuis le 23 mars 2022, date initiale non contestée d'obtention d'un permis de construire tacite pour le projet au 22 rue d'Ostheim, de nature à établir l'existence d'un quelconque préjudice, notamment financier, lié au retard induit dans la mise en œuvre de son projet, qui serait aggravé par le refus persistant du maire de Colmar d'autoriser la construction. Par ailleurs, la délivrance d'un permis de construire provisoire n'aurait pas davantage pour effet de permettre à la SCCV du Vignoble de conclure la promesse de vente en ayant la certitude que le permis lui sera définitivement acquis. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir de manière générale que la promesse de vente dont elle bénéficie expire dans moins de six mois, la SCCV du Vignoble ne justifie pas de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution des arrêtés en litige. 8. Il s'en suit que, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés des 1er et 21 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à la suspension des arrêtés en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCCV du Vignoble demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV du Vignoble la somme que demande la commune de Colmar au titre des mêmes dispositions dans chacune de ces affaires. O R D O N N E : Article 1 : Les requêtes de la SCCV du Vignoble sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV du Vignoble et à la commune de Colmar. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Jessica BROSÉ N° 2207843, 2207848, 2207855
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TA6719 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207848_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207848_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel